Des juges s'exonèrent du code judiciaire et les mentions obligatoires d'un jugement? Légalité? Transparence?
Le code judiciaire est devenu facutatif aussi pour les juges en Belgique apparemment? Quid sur le bon exercice et la régularité des procédures et que la justice reponde bien aux moyens evoques par la partie requerante adverse, garantie d'un prces equitable et d'une justice professionnelle en 2023? Quid? le devoir de regularité et de rigueur attendu d'un juge?
Rappel de l'article 780 du code judiciaire Art.780.Le jugement contient, à peine de nullité, outre les motifs et le dispositif:
1° l'indication du juge ou du tribunal dont il émane; les noms des membres du siège, du magistrat du ministère public qui a donne son avis et du greffier qui a assisté au prononcé;
2° les nom, prénom et domicile sous l'indication desquels les parties ont comparu et conclu [2 et, le cas échéant, leur numéro de registre national ou numéro d'entreprise]2;
3° [1 l'objet de la demande et la réponse aux moyens des parties exposés conformément à l'article 744, alinéa 1er;]1
4° la mention de l'avis du ministère public;
5° la mention et la date de la prononciation en audience publique.
Le jugement contient, le cas échéant, l'indication du nom des avocats.
En Belgique, nous sommes un des derniers pays européens à ne pas publier beaucoup de jugements et quasiment aucun des juges de paix et notamment sur les copropriétés. Cela fait que le contrôle démocratique ne se réalise pas, l’échange dans le débat jurisprudentiel, la transparence n'est pas assurée, et que cela laisse un grand pouvoir d’appréciation des juges avec de probables grande inéquités de traitement entre les citoyens d’une même juridiction et de juridictions ou de juges différents.
Des syndics ayant une grande déontologie le disent ouvertement et même enregistrés, vous savez on est jamais sanctionné et donc on ne respecte pas loi... leur avocat le chante aussi. Cela existe mais comme des bons syndics qui essayent malgré tout de bien faire leur travail.
Par ailleurs, nous constatons, et cela souvent sur des points très sensibles, de nombreux jugements ne respectent pas le prescrit des articles 780 du code judiciaire; ne pas mentionner les demandes complètes des parties et non plus les réponses aux moyens invoqués. Il en est un corollaire de l'état de droit et de l'article 6 de la CEDH (Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil) qui vise au procès équitable et reellement contradictoire sur base de preuve matérielles . Cette observation de non mention prévue par les articles 780 et de publication se remarquent davantage dans les juridictions de paix où nous voyons peu de motivations sur base de la loi et de faits.... peu etayés et motivés en droit et faits objectifs et réels. La jurisprudence est, pourtant, une des sources principales de droit ; cela explique notre demande qu'enfin la Belgique publie ses jugements, pour comprendre la bonne application de la loi.
Les juges jouent il leur rôle pleinement de prévention et de répression des abus de la copropriété. sont-ils vraiment les garants de la régularité comme lui confie la Loi? de la bonne gestion de la copropriété? Existe-il une véritable universalité jurisprudentielle des drois accordés par la loi de la copropriété et de ses principes de bonne gestion voulus par le législateur ? Le débat est ouvert, tellement qu’il y a des jurisprudences diverses vidant les 10 petits articles de la loi belge sur la copropriété.... comparativement a des législations plus completes des pays voisins... La loi francaise est même d'ordre public avec 45 articles sans tenir des textes complémentaires. En Belgique, par différentes prises de décision de juges, nous nous demandons encore réellement si les dispositions et obligations de la loi de la copropriété snt réellement appliques par es syndics et les juges dont la mission est poutant de dire la loi?
Nous espérons que la Belgique publiera très rapidement les jugements pour évaluer leur qualité juridique, de fond, de légistique formelle et leur réelle pertinence. Cela prend trop du temps pour un tout aussi petit pays voir cet article https://www.copropriete-belgique.com/post/a-quand-la-publication-de-tous-les-jugements-en-belgique-des-jugements-de-la-copropropri%C3%A9t%C3%A9
Exemple de non respect de l'article 780 du code judiciaire.
Demande originaire du défendeur en 2019 apres citation judiciaire de la copropriété 19A247 JPBW

Voici les mentions du Jugement de la juge de paix de Wavre Catherine Halluent du 19 novembre 2020 qui ne mentionne la pas les demandes du défendeur conformément a l'article 780 du code judicaire

Voici les demandes du requérant en appel RG/21/739 A dont la juge n'a pas eu les factures contestées et les comptes tels que demandés et complets de 2009 a 2017;

Voici les demandes soi-disant complètes dans le jugement d'appel du tribunal de première instance de Nivelles Kesteloot Nathalie Kesteloot.

Voici la demande originaire qui met le point sur la non mise en conformité du bâtiment aux normes incendies de la requête de syndic judiciaire du 28 février 2023

Puis, voila, le jugement du 14 mars 2023 de la juge de paix de Wavre du premier canton de Wavre ne mentionne pas encore dans son jugement les demandes surtout de mise en conformite incendie;


Force de constater encore, le 14 mars 2023, la juge de paix de Wavre du premier canton de Wavre Nathaie Cooremans ne mentionne pas encore dans son jugement conformément au prescrit de l'article 780* du code judiciaire la requête, entre autres du respect des obligations civiles de gestion de la copropriété attendu depuis 2016, au syndic ; d’informer officiellement chaque copropriétaire que le bâtiment ne répond pas aux normes d’incendie et de sécuritéet l’acter dans le procès-verbal d’assemblée générale et — de charger le nouveau syndic, sur base notamment de l’audit du rapport du géomètre expert Nicolai de janvier 2021, d'accomplir tous actes conservatoires nécessaires de mise en conformité aux normes de sécurité et d’incendie de l’immeuble et la présentation d’un budget prévisionnel du fonds de réserve précis quant aux travaux à réaliser au sein du bâtiment et d’un plan d’entretien courant annuel;'. La sécurité des personnes et du bâtiment après 72 mois après avoir communiqué les problemes de differents ordres comptables, légaux, techniques, ne semblent toujours mentionnée, pas une priorité et une obligation impérative pour la juge de paix de Wavre en tout cas? Le code judiciaire facultatif? la transparence judiciaire? la transparence des copropriétés est-elle assurée pour tout citoyen et copropriétaire par la justice?
Le débat est posé. Qui controle l'action. la crédiblité et les obligations des proces et du travail effectif et de qualité des juges afin de garantir une justice moderne, efficace et équitable pour tous enBelgique? L'automomie des juges a ses limites.... Mettons les moyens pour valoriser le travail de qulité des bons juges et tirer vers le haut les aures pour avoir une justice eficace et reconnue meme dans le monde.... tout cela dans l'intéret général et l'intéret de tous.
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Article sur le sujet
Le juge face à l’obligation de motiver ses décisions : jusqu’où doit-il aller ? par Sophie Van Bree - 5 décembre 2015
Après l’article de Marie-Sophie Devresse intitulé « ‘Par ces motifs’ : petite réflexion sur l’obligation de motiver les jugements et sur l’émergence d’un ‘droit de comprendre’ du justiciable », qui était principalement axé sur la motivation des décisions judiciaires en matière pénale, un internaute nous a demandé si la notion d’intime conviction, qui est cœur de la démarche des juridictions pénales, est transposable dans les matières civiles, notamment en matière de divorce. Sophie Van Bree, juge au tribunal de première instance de Bruxelles, précise ci-après les contours de l’obligation qui pèse sur les juges civils de motiver leurs décisions. Nous verrons que l’on est ici bien loin de l’intime conviction, même si celle-ci doit aussi faire l’objet, bien entendu, d’une motivation, comme l’a montré l’article précédent de Marie-Sophie Devresse. 1. À l’ère de la communication, toute personne est en droit d’attendre une justification élémentaire des décisions qui la concernent. Les décisions de justice n’échappent pas à cette règle. Mais quels sont les sièges et la portée exacte de cette obligation de motiver les jugements et arrêts ? S’agissant du droit essentiel de tout justiciable à pouvoir comprendre ce qui a amené le juge à décider dans tel ou tel sens, le principe de motivation des jugements est inscrit dans la plus haute loi de notre pays : la Constitution belge énonce en effet dans son article 149 que « tout jugement est motivé. Il est prononcé en audience publique ». Ceci établit l’importance fondamentale de ce droit et de cette obligation corollaire. 2. Mais que doit-on entendre par la motivation des jugements ? Le Code judiciaire donne déjà une réponse dans son article 780, qui dispose que « le jugement contient, à peine de nullité : […] 3° […] la réponse aux conclusions ou moyens des parties ». À nouveau, la sanction de la nullité confirme l’importance qui est reconnue au justiciable d’être entendu dans ses moyens et d’avoir une explication quant à la décision qui est prise. L’article 780 du Code judiciaire définit donc cette obligation de motiver comme étant la réponse aux conclusions et moyens des parties. 3. La Cour de cassation a défini cette notion de « moyens » comme étant l’énonciation par une partie d’un fait, d’un acte ou d’un texte d’où, par un raisonnement juridique, cette partie prétend déduire le bien-fondé d’une demande, d’une défense ou d’une exception. En d’autres termes, le juge ne doit pas répondre à chaque point ni à chaque fait invoqué, ni à des moyens qui ne seraient invoqués que verbalement ; par contre, il doit justifier son raisonnement et expliquer les raisons pour lesquelles il écarte tel raisonnement juridique et/ou pour lesquelles, par contre, il fait droit à tel autre raisonnement (soit que les faits sur lesquels s’appuient ces raisonnements ne sont pas prouvés ; soit que le raisonnement n’est pas correct en droit, etc.) repris dans des conclusions écrites. Si le juge ne peut se substituer à une partie en soulevant un nouveau moyen, par contre, le cas échéant, il peut (et il doit) requalifier le fondement juridique d’un raisonnement (requalifier, cela veut dire par exemple que tel contrat, qu’une partie analysait comme étant un contrat de vente, est en réalité un contrat d’entreprise et doit donc subir les règles de droit applicables à ce type d’acte), mais il devra alors réentendre les parties pour qu’elles donnent leur point de vue sur cette proposition de nouvelle qualification, dont les conséquences juridiques peuvent être différentes. 4. En conclusion, l’obligation de motiver traduit, finalement, le respect du droit des justiciables à être entendus et à avoir une réponse aux moyens soulevés. Mais elle ne peut s’entendre comme étant la possibilité de suppléer au manque de précision ou de moyens : ainsi, le juge ne devra pas répondre à des conclusions ne contenant qu’une énumération de faits sans rattachement à des principes de droit ; ni à des conclusions ne contenant que des principes de droit, sans aucun rattachement à des faits (les « conclusions », c’est le nom que l’on donne au document par lequel une partie devant une juridiction énonce son argumentation en fait et en droit). Plus particulièrement, le juge fonde sa décision, non sur ce qu’on peut appeler « l’intime conviction » mais sur des concepts de droit qu’il rattache aux faits (c’est à dire, sur un raisonnement juridique), qui garantit l’impartialité de sa décision qu’il pourra néanmoins toujours nuancer, notamment par le principe de l’équité, mais dans une certaine mesure, afin précisément d’éviter l’écueil de l’arbitraire. Dans cette optique du droit des justiciables à avoir les explications utiles quant à une décision judiciaire qui les concerne, le juge moderne s’efforce d’utiliser des termes clairs et accessibles, mais ne peut néanmoins faire l’impasse sur le vocabulaire juridique précis et adéquat, nécessaire pour entraîner des conséquences de droit bien particulières, mais qui est malheureusement parfois peu compréhensible pour les non-initiés, voire parfois hermétique.




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Justice, corruption, transparence: la Belgique peut mieux faire, estime l’Europe dans son second rapport sur l’Etat de droit © AFP or licensors 24 juil. 2021 à 12:17•4 min Par Patrick Michall
Ce second rapport publié par l’Union Européenne sur l’Etat de droit en Europe fait suite à celui publié en septembre 2020. Une quinzaine de pages consacrées à la Belgique permettent de pointer une série d'éléments à améliorer. Sont examinés par les rapporteurs, l’efficacité de la Justice, la situation en matière de lutte contre la corruption, et l’accès à une information libre pour les citoyens. Un quatrième élément concerne l’équilibre entre les différents niveaux de pouvoirs. Dans ces quatre domaines, si la Belgique ne s’en sort pas mal, des progrès sont attendus pour se conformer aux standards prescrits dans l’ensemble de l’Union. Plusieurs recommandations formulées dans le premier rapport de 2020 sont en effet restées lettre morte ou partiellement mises en œuvre constatent les rapporteurs. Si ce rapport était un bulletin scolaire, notre pays obtiendrait la mention "satisfaction" avec comme commentaire "peut mieux faire". Moderniser la Justice et éviter les procédures trop longues En matière de Justice, le rapport pointe l’absence d’un outil statistique permettant d’évaluer la durée des procédures judiciaires. Car faute d’indicateurs fiables, les rapporteurs ne peuvent procéder à des évaluations correctes en terme d’efficience de la Justice. Le rapport pointe malgré cela "les délais particulièrement longs dans certaines juridictions, comme la cour d’appel de Bruxelles" et souligne que la Belgique "continue de faire l’objet d’une surveillance renforcée par le Comité des ministres du Conseil de l’Europe pour la durée excessive des procédures civiles en première instance". progrès limités réalisés en ce qui concerne la numérisation du système de justice La question de la numérisation de l’ensemble de la chaîne judiciaire demeure un réel problème en Belgique, car même si le rapport constate que des projets ambitieux sont annoncés d’ici 2025, il ne peut que constater à ce jour les "progrès limités réalisés en ce qui concerne la numérisation du système de justice". Doter la Justice de moyens humains en suffisance Le rapport observe par ailleurs que "le gouvernement a interjeté appel du jugement du tribunal de première instance francophone de Bruxelles du 13 mars 2020, qui a condamné l’État pour ne pas avoir mis à la disposition du pouvoir judiciaire les ressources humaines requises par la loi" le gouvernement n’a pas encore franchi toutes les étapes nécessaires et le rapport est forcé de constater que bien que le recours soit sans effet suspensif, "le gouvernement n’a pas encore franchi toutes les étapes nécessaires pour se conformer à cette décision de justice". Permettre au Conseil d’Etat d’assurer toutes ses missions Constat analogue en ce qui concerne le manque de moyens humains affectés à la plus haute juridiction administrative du pays, le Conseil d’Etat. Cette institution importante chargée d’examiner la conformité des actes administratifs est confrontée à un arriéré dans le traitement de ses dossiers constatent les rapporteurs "aggravé par la pandémie de Covid-19". Conflits d’intérêts, un manque de transparence Si le rapport observe avec satisfaction l’obligation pour les fonctionnaires publics fédéraux de respecter un code de déontologie adopté en juillet 2018 les règles en matière d’intégrité pour les membres des cabinets restent faibles, et il n’existe aucune procédure de vérification de l’intégrité de ces membres. Le rapport pointe que "les ministres et les membres de leur cabinet ne relèvent toujours pas de ces règles" d’indiquer que les recommandations du GRECO, l’organe de lutte contre la corruption du Conseil de l’Europe, n’ont pas été pleinement mises en œuvre : "seuls les chefs de cabinet et leurs adjoints sont tenus par les règles du code de déontologie pour les mandataires publics fédéraux". En conséquence constate le rapport "les règles en matière d’intégrité pour les membres des cabinets restent faibles, et il n’existe aucune procédure de vérification de l’intégrité de ces membres". Le GRECO recommande d’ailleurs à la Belgique d’adopter des règles prévoyant plus de transparence en matière de recrutement des membres des cabinets ministériels. Lobbyistes, cadeaux, gratifications, nécessité d’y voir plus clair À côté des règles en matière de conflits d’intérêts, l’autre point inquiétant de la situation belge pointé par le rapport est l’absence de règles transparentes en matière de dons en nature, cadeaux, voyages et prestations diverses. Si les règles relatives à l’intégrité des députés sont en place via le code de déontologie du Parlement, un flou artistique continue de régner en ce qui concerne les dispositions applicables aux cadeaux et gratifications, des lacunes pointées par le GRECO et qui n’ont pas été corrigées. Derrière ces éléments se pose la question cruciale du pouvoir laissé aux lobbyistes pour tenter d’influencer les processus de décisions. l’adoption de règles régissant les interactions entre les députés et les lobbyistes Ces groupes d’intérêts divers peuvent utiliser des méthodes "offensives" pour infléchir les dispositions qui n’arrangent pas leurs clients. Plus la législation en vigueur est laxiste mieux ils peuvent opter pour des méthodes qui surfent sur la zone grise au-delà de laquelle on parle clairement de corruption. il n’a pas encore été donné suite à la recommandation du GRECO concernant l’adoption de règles Coté belge, Le rapport constate: "qu’il n’a pas encore été donné suite à la recommandation du GRECO concernant l’adoption de règles régissant les interactions entre les députés et les lobbyistes, ainsi que de règles régissant la relation entre certaines hautes fonctions de l’exécutif et ces mêmes lobbyistes". Lanceurs d’alerte, toujours pas de protection complète adoptée pour les fonctionnaires dénonçant des faits Après avoir constaté qu’aucune législation complète sur les lanceurs d’alerte n’a encore été mise en place, les rapporteurs observent que "l’accord de gouvernement prévoit l’adoption de règles complètes visant à protéger les lanceurs d’alerte en mentionnant spécifiquement
Article
Délibérations des juges : entre secret et transparence
Dans Les Cahiers de la Justice 2014/3 (N° 3), pages 413 à 421
« Par ces motifs »… : petite réflexion sur l’obligation de motiver les jugements et sur l’émergence d’un « droit de comprendre » du justiciable par Marie-Sophie Devresse - 29 novembre 2011
Par un arrêt du 8 juin 2011, la Cour de cassation de Belgique a précisé l’obligation qu’ont les juridictions pénales de motiver leurs jugements et arrêts (cliquez ici) : il décide que « [l]e droit à un procès équitable garanti par l’article 6.1 de la Convention [européenne des droits de l’homme] implique que la décision rendue sur l’action publique mette en avant les considérations ayant convaincu le juge de la culpabilité ou de l’innocence du prévenu et qu’elle indique au moins les principales raisons pour lesquelles la prévention a été déclarée établie ou non » ; cet arrêt poursuit en considérant que « [l]a motivation qu’implique le droit à un procès équitable est requise même en l’absence de conclusions » (on appelle « conclusions » des parties l’acte écrit, remis au juge et aux autres parties, dans lequel elles énoncent leur argumentation, en fait et en droit). Marie-Sophie Devresse, professeure de criminologie à l’Université catholique de Louvain, nous explique l’importance de cet arrêt. Malgré l’effort que cela suppose, lire une décision de justice peut se révéler captivant. Si le vocabulaire apparaît stéréotypé, les tournures apprêtées et les formules un peu figées, on comprend en effet relativement vite que, derrière la mise en forme opérée par l’administration judiciaire, se cache une histoire singulière et complexe, des personnes qui le sont autant, des actes et des sentiments de toutes sortes. Le profane cherchera d’ailleurs fébrilement à identifier, derrière les énoncés empesés, ce qui figure au cœur de la situation que la justice a été amenée à connaître, ce qui est constitutif des faits reprochés à l’un, du dommage causé à l’autre, ce qui a véritablement été l’objet du contentieux. Mais la forme, bien qu’érigée en garantie, semble souvent dissimuler de façon agaçante l’essence même du problème et en particulier les éléments qui emportent la conviction du juge, c’est-à-dire tout ce qui lui a fait préférer une issue à une autre et le chemin qui l’a guidé jusque là. La question qui se pose alors, et que soulève l’arrêt que la Cour de cassation a rendu le 8 juin 2011, est de savoir ce que signifie « motiver un jugement ». La motivation est certes une exigence formelle prévue par la Constitution, le Code d’instruction criminelle et la Convention européenne des droits de l’homme, mais peu de choses sont dites dans ces textes sur ce que signifie réellement l’obligation, pour le juge, de motiver une décision. Avant l’intervention de la Cour de cassation en juin 2011, la jurisprudence belge admettait que le seul constat explicite de l’établissement des faits et de leur correspondance aux catégories légales permettait de considérer qu’une décision était dûment motivée, limitant, somme toute, cet impératif à la reconnaissance de la preuve et de l’adéquation de la qualification (la qualification est l’opération pour un juge consistant à faire correspondre les faits dont il a à connaître à la règle de droit à leur appliquer). Il n’était demandé au juge d’être plus détaillé que lorsque les parties avaient déposé des conclusions, auxquelles il était alors tenu de répondre. Depuis juin 2011, l’arrêt de la Cour ouvre cependant, par un revirement de jurisprudence, un nouvel horizon à l’exercice même de la motivation, en indiquant que celle-ci suppose que, dans toute décision, même sans conclusions déposées, soient mises en avant « les considérations ayant convaincu le juge de la culpabilité ou de l’innocence du prévenu » ainsi que « les principales raisons pour lesquelles la prévention a été déclarée établie ou non ». S’il n’est pas question pour autant d’exiger que les motifs soient pertinents, la Cour appelle cependant à ce qu’ils fassent l’objet d’un exposé détaillé et d’une explicitation effective et ne se limitent pas à l’énoncé mécanique d’une formule stéréotypée. Cette exigence est intéressante. Précisément parce que, lorsque l’on envisage une situation problématique, la tentation est grande de se satisfaire du simple constat que les faits sont avérés et que la loi les réprouve, pour considérer que ces éléments suffisent à emporter la décision qui les sanctionne, en particulier lorsqu’il s’agit d’une peine. Or, l’acte de juger renvoie à un processus beaucoup plus complexe, qui, s’il repose en partie sur un principe d’« intime conviction », n’en demeure pas moins un cheminement raisonné dont il est impératif de rendre compte et de sortir, précisément, de la sphère de l’intime. Car l’« intime conviction » nous dit J.M. Fayol-Noireterre (« L’intime conviction, fondement de l’acte de juger », Informations sociales, 2005, vol. 7, n°127, p. 47), n’est pas le simple exercice de la réflexion, elle « est une méthode de travail » qui suppose d’envisager tous les aspects de l’affaire, d’en peser la totalité des éléments, de produire un raisonnement, en fait comme en droit. Et, comme toute méthode, elle a vocation à être dévoilée, expliquée et justifiée, cela, afin de légitimer le processus qu’elle outille et d’en garantir la qualité. En l’espèce, on peut espérer qu’un jugement « de qualité » (même si la formule est étonnante) soit un jugement qui est « au moins » compris par celles et ceux à qui il s’adresse, c’est-à-dire par l’accusé et son éventuelle victime, mais également par l’ensemble du corps social, au nom duquel la justice entend s’exercer. L’avocat général à la Cour de cassation, Damien Vandermeersch, n’a d’ailleurs pas manqué de rappeler, dans l’avis (appelées « conclusions ») qu’il a donné à la Cour de cassation avant l’arrêt commenté, qu’il s’agissait là d’un impératif démocratique élémentaire renvoyant à l’exigence d’un procès équitable, à la protection contre l’arbitraire des juges ou encore à la préservation des droits de la défense. Un tel impératif ne pouvait donc plus longtemps se satisfaire d’une mention conventionnelle apposée trop souvent de façon routinière. Le thème de la motivation apparaît donc étroitement lié à nombre d’enjeux fondamentaux en matière de justice. Il conduit en effet à s’interroger sur la rationalité qui sous-tend la justice criminelle et qui admet que la résolution d’une problématique sociale (notamment par le prononcé d’une peine) repose sur une décision humaine et, dès lors, fragile, faillible, parfois mal assurée. On peut s’en réjouir et trouver que cette fragilité rend la justice plus proche des Hommes ou, à l’instar de ceux qui plaident pour une automatisation du sentencing (par l’entremise, notamment, de logiciels d’aide à la décision judiciaire), trouver que la faillibilité n’a aucune place dans le processus judiciaire. Mais, dans le système qui est le nôtre et qui demeure piloté par des personnes, la Cour de cassation semble avoir voulu rappeler, au nom de cette faillibilité, la nécessité, pour la justice et ceux qui en assurent l’exercice, de rendre des comptes, de ne déclarer des individus « coupables » et de n’assortir cette culpabilité d’une sanction que lorsqu’ils ont opéré une réflexion sur eux-mêmes et qu’ils se montrent capable de s’expliquer autant que d’expliquer. L’obligation pour le juge de se montrer clair quant aux raisons qui l’ont conduit à prendre une décision contribue ainsi à l’émergence d’une sorte de « droit de comprendre » que les justiciables peuvent légitimement revendiquer lorsqu’ils sont aux prises avec la justice, et plus particulièrement encore lorsque celle-ci les conduira à leur tour à rendre des comptes à la société.
https://www.justice-en-ligne.be/Par-ces-motifs-petite-reflexion
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Article
Dossier. Le secret entre opacité et transparence
Délibérations des juges : entre secret et transparence
Dans Les Cahiers de la Justice 2014/3 (N° 3), pages 413 à 421
11. L'obligation de respecter le secret des délibérations est proclamée par plusieurs dispositions de sa nature est plurielle. Le magistrat prête serment de « garder religieusement le secret des délibérations » [1][1]Art. 6, ord. no 58-1270 du 22 déc. 1958 -Le terme… : le secret fait partie des « devoir de son état », il constitue un impératif déontologique dont la méconnaissance peut entraîner une sanction disciplinaire [2][2]Art. 43, ord. 22 déc. 1958 préc.. Il est partagé par tous les juges du siège, y compris les auditeurs de justice [3][3]Art. 20, ord. 22 déc. 1958 préc., même ceux qui n'appartiennent pas au corps de la magistrature, comme les juges consulaires [4][4]Art. L. 722-7 C. com. qui reprend la même formule ; art. L.…, les conseillers prud'hommes [5][5]Art. D. 1442-13 C. trav., mais aussi les juges administratifs [6][6]Art. L. 8, CJA « le délibéré des juges est secret ». et les membres du Conseil constitutionnel [7][7]Art. 3, ord. 58-1067 du 7 nov. 1958.. Ensuite, le secret des délibérations a une traduction procédurale définie à l'article 448 du code de procédure civile : « les délibérations du juge sont secrètes ». Il s'agit d'une exigence procédurale de rédaction du jugement, imposant qu'aucune mention ne trahisse le secret des délibérations [8][8]Art. 357 C. pr. pén. : lors de la délibération de la cour…. Enfin, comme le secret des délibérations relève du secret « professionnel », la révélation d'une information est pénalement sanctionnée [9][9]Art. 226-13 C. pén.. 22. Délibérer, c'est examiner les différents aspects d'une question, peser les avantages et les inconvénients avant de prendre une décision. Tous les juges délibèrent, qu'ils siègent en formation à juge unique ou en collégialité. Cet examen doit être tenu secret. Généralement, le secret des délibérations est lié à la collégialité des juridictions : comme « la décision est rendue à la majorité des voix », conformément à l'article 449 du code de procédure civile, le secret des délibérations permet d'éviter une individualisation de la solution, rendue au nom de la juridiction dans son entier. Le secret maintenu sur les divergences internes à la juridiction permet de sauvegarder l'unité substantielle de la décision, à laquelle doivent être attachées une autorité de la chose jugée et une force exécutoire incontestables, juridiquement et moralement. Paradoxalement, le secret peut intéresser les formations à juge unique : ainsi, un juge unique ne peut pas délibérer en présence de tiers et il ne saurait exprimer publiquement les hésitations et ou réflexions personnelles qui ont précédé sa décision : les seules explications qu'il est tenu de livrer figurent dans la motivation de sa décision. 33. Le secret entraîne plusieurs obligations : il impose aux juges de délibérer hors la présence de tiers, du public, des parties et de leurs avocats ; il leur interdit la divulgation de ce qu'ont été les discussions et de la façon dont chacun des magistrats de la collégialité s'est prononcé. Il est conforté par l'obligation générale de réserve : le Recueil des obligations déontologiques des magistrats indique à cet égard que « le magistrat ne commente pas ses propres décisions qui, par leur motivation, doivent se suffire à elles-mêmes », il « respecte la confidentialité des débats judiciaires et des procédures évoquées devant lui ; il ne divulgue pas les informations dont il a eu connaissance, même sous forme anonyme ou anecdotique » [10][10]Rec. Dalloz, 2010, p. 40 ; art. 10 ord. 28 déc. 1958.. Il constitue une entrave légitime à la liberté d'expression du juge, qui est limitée par la nécessité de sauvegarder l'autorité de la justice et la confiance qu'elle doit générer dans l'esprit des justiciables : la Cour européenne des droits de l'homme juge que le magistrat doit user de sa liberté d'expression avec retenue chaque fois que l'impartialité et l'autorité de la justice sont susceptibles d'être mises en cause [11][11]Art. 10 CESDH.- CEDH, Kayasu c/ Turquie, no 64119/00, 13 nov.…. 44. Le secret des délibérations défraie exceptionnellement la chronique : il a fait l'objet d'une réflexion renouvelée à la suite de la condamnation, par le tribunal correctionnel de Meaux, le 28 novembre 2013, à deux mois d'emprisonnement avec sursis, d'un juré d'assises qui avait dénoncé dans la presse l'attitude de la présidente qui, selon lui, avait exercé des pressions pendant le délibéré pour orienter le vote des jurés en faveur d'une reconnaissance de culpabilité. Le secret est en effet étendu aux jurés des cours d'assises qui jurent de « conserver le secret des délibérations, même après cessation de (leurs) fonctions » [12][12]Art. 304 C. proc. pén. - La présente étude ne concerne que le…. L'auteur de la divulgation soutenait qu'il avait agi comme « lanceur d'alerte » face à une « violation de sa conscience ». Sa condamnation médiatisée repose la question de la légitimité du secret, et de l'opportunité d'y introduire des limites pour une meilleure transparence.I. Secret des délibérations 55. Le secret des délibérations est un devoir répandu dans les systèmes juridictionnels. Un rapport du Conseil consultatif des juges européens établi en 2002 préalablement à l'avis no 3 sur « les principes et règles régissant les impératifs professionnels applicables aux juges et en particulier la déontologie, les comportements incompatibles et l'impartialité », indique que le secret des délibérations est exprimé formellement dans une disposition légale en Allemagne, en Andorre, en Finlande, au Japon, en Pologne, au Portugal, en Suède. En France, le secret des délibérations est légitimé par deux fondements traditionnels, et donne lieu à des sanctions affectant le juge ou le jugement. A. Des fondements traditionnels 66. Les ordonnances de Philippe de Valois de 1344 et celles de Charles VII de 1446 et 1453 constituent les premiers textes répertoriés prévoyant le secret des délibérations : elles interdisent aux magistrats de révéler leurs opinions personnelles après le prononcé du jugement [13][13]« post arrestorum prolationem nullus cujus opinionis fuerint…. Le Conseil d'État, dans la décision Légillon du 17 novembre 1922 [14][14]Lebon, 1922, p. 849., a qualifié le secret du délibéré de « principe général du droit public français », même s'il n'est pas d'ordre public [15][15]CE 8 juill. 1949, Michel, Lebon 1949, p. 339.. Son objet est d'assurer l'indépendance des juges et l'autorité morale de leurs décisions. L'évolution de la législation sur cette question conforte ces objectifs : la période révolutionnaire tentant de réagir contre les abus des Parlements avait pris de nombreuses dispositions pour contrôler l'activité des juges ; à cet égard, l'article 10 de la loi du 3 brumaire an II (24 octobre 1793) avait posé en principe que les juges devaient délibérer en public et se prononcer individuellement sur la cause à juger ! Il est certain que la combinaison de l'élection directe des juges et de leur obligation d'opiner individuellement à haute voix entravait leur liberté de décision [16][16]M. Rousselet, Histoire de la magistrature française des…, puisqu'ils étaient amenés à juger publiquement leurs propres électeurs. Les Constituants de l'an III ont rapidement rétabli le secret des délibérations à l'article 208 de la Constitution du 5 fructidor an III (22 août 1795) pour conforter l'indépendance des juges. 77. Le secret des délibérations, appliqué à toutes les juridictions, quels que soient leur degré, leur nature et leur composition, est d'abord fondé sur la nécessité de préserver l'indépendance fonctionnelle des juges et leur liberté de peser les avantages et inconvénients de telle ou telle solution. « Le secret du délibéré, religieusement respecté, ne laissera rien paraître de l'intensité du débat au cours duquel chaque membre de la chambre de la Cour de cassation aura poursuivi sa réflexion personnelle lors de la confrontation des idées », écrivent P. Drai, Y. Charrier et D. Tricot [17][17]La Cour de cassation face à la doctrine : trois opinions,…. Le magistrat doit être à l'abri de toute pression extérieure, de toute éventualité de sanctions qui pourraient être prises à son encontre « en raison du caractère critiquable des jugements auxquels il aurait participé » [18][18]R. Chapus, Droit du contentieux administratif, Montchrestien,…. Dans les affaires dites « sensibles », l'absence de transparence permet de protéger le juge contre les pressions des pouvoirs politiques, des lobbies économiques et sociaux. Plus généralement, le secret constitue un rempart contre les rancunes, les menaces ou les représailles de la part des personnes condamnées, et la curiosité des tiers. Il en va de l'intérêt général que les juges soient protégés d'influences étrangères au droit, à la justice et à la raison, et qu'ils ne soient pas tentés d'adopter « une position différente de celle que leur aurait suggéré leur conscience » [19][19]G. Zagrebelsky, Contribution au débat sur les opinions… en raison de ces influences. 88. Ensuite, le second fondement est inhérent à la protection de l'autorité morale des décisions. La révélation des hésitations de certains juges de la formation collégiale, ou de leur opposition à la décision, pourrait affaiblir l'autorité morale ou politique du jugement, dès lors qu'il apparaîtrait que la décision a été prise à une très courte majorité, et qu'elle a suscité des oppositions véhémentes [20][20]Y. Lécuyer, Le secret du délibéré, les opinions séparées et la…. Le juge a une obligation déontologique générale, qui sous-tend de nombreux devoirs professionnels, de ne pas porter atteinte au crédit de la justice et à l'image de l'institution judiciaire et de ne pas donner de la justice une image dégradée ou partisane. [21][21]G. Canivet et J. Joly-Hurard, La déontologie des magistrats,…. La révélation du fait que la décision a été obtenue à l'issue d'une très courte majorité, ou grâce à l'influence prépondérante du président, ou en dépit d'opinions très discordantes [22][22]F. Luchaire, Contribution au débat sur les opinions dissidentes…, est de nature à jeter un doute dans l'esprit du justiciable sur le bien-fondé de la solution. Le secret du délibéré traduit également le respect de la démocratie du délibéré, en ce sens que la minorité doit s'incliner devant la majorité, qui s'est exprimée conformément à la loi. 9En revanche, le secret des délibérations est étranger à l'autorité de la chose jugée de la décision : celle-ci est un attribut procédural qui assure l'immutabilité de la décision énoncée au dispositif, après expiration des voies de recours. Cette qualité juridique de la chose jugée coexiste avec l'autorité « morale » de la décision et elle ne peut pas être remise en question par le fait que l'un des juges divulgue les circonstances qui ont donné lieu à l'adoption de la solution.B. Des sanctions diversifiées 109. Les sanctions traduisent la double nature du secret des délibérations, à la fois obligation déontologique et principe processuel. Le juge risque donc une sanction disciplinaire, alors que le jugement trahissant le secret des délibérations peut être annulé. a) La sanction disciplinaire du juge 1110. Le Conseil supérieur de la magistrature a été amené à sanctionner des magistrats du siège pour avoir méconnu le secret des délibérations, même si les espèces publiées révèlent que le comportement sanctionné comportait la violation cumulative d'autres obligations professionnelles. Ainsi, dans une décision du 24 juillet 2000 [23][23]Recueil des sanctions disciplinaires, CSM, 1995-2005, no S 111,…, le Conseil supérieur de la magistrature décide que le magistrat qui livre à tiers, avant jugement, une information substantielle sur le contenu d'une décision relevant de sa juridiction viole le secret du délibéré. En l'espèce, l'assesseur d'une chambre des appels correctionnels avait, après l'audience et avant le prononcé de la décision, révélé à une personne en relation d'affaires avec le prévenu que la peine d'emprisonnement ferme infligée par le tribunal correctionnel ne serait pas maintenue. Le Conseil supérieur de la magistrature considère que le magistrat « a favorisé aux yeux du public une suspicion de compromission dans l'exercice de la justice, donnant ainsi de l'institution judiciaire une image dégradée de nature à affaiblir la confiance des justiciables dans l'impartialité qu'ils sont en droit d'exiger de leurs juges ; qu'en outre, en livrant, avant jugement, à Y une information substantielle sur le contenu d'une décision relevant de sa juridiction, il a violé le secret du délibéré ». Dans une décision du 13 mai 2003 [24][24]Rec. 1995-2005, no S 125, p. 513., le Conseil supérieur de la magistrature a sanctionné, par la révocation sans suspension des droits à pension sur le fondement de l'article 45-7° de l'ordonnance du 22 décembre 1958, le magistrat, qui a « trahi le secret du délibéré en révélant le sens de la décision adoptée à l'encontre de Monsieur A, avant que cette décision ne soit rendue publiquement, par le tribunal ».b) L'annulation du jugement 1211. Aux ternies de l'article 448 du code de procédure civile, « les délibérations des juges sont secrètes ». En dépit du fait que cette exigence ne figure pas à l'article 458 du code de procédure civile au titre des cas de nullité des jugements, la jurisprudence a considéré que la liste prévue à l'article 458 n'est pas limitative et a sanctionné par la nullité les jugements dont les mentions trahissaient les opinions personnelles des magistrats émises lors du délibéré. Il en est ainsi de la décision mentionnant qu'elle a été prise à l'unanimité [25][25]Soc. 9 nov. 1945, Gaz. Pal. 1948, 1, 223.-CA Reims, 29 juin…, ou de celle qui indique que le jugement a été rendu après partage sous la présidence du juge d'instance départiteur, « à la majorité de trois voix (celles du président et de deux conseillers ouvriers) contre deux (deux conseillers patrons) » [26][26]Soc. 15 janv. 1964, Bull. V, no 49 ; JCP A, 1964, 4444., ou encore de celle qui révèle l'opinion des deux membres du tribunal paritaire des baux ruraux [27][27]CA Versailles, 22 mars 1979, D. 1981, IR 145, P. Julien ; JCP…. 1312. Le secret des délibérations impliquant que seuls les juges qui ont participé aux débats soient présents (art. 447 CPC) encourt la censure l'arrêt dont les énonciations font ressortir que le greffier a délibéré avec les magistrats [28][28]Civ. 2e, 6 déc. 1989, no 88-18.764, Gaz. Pal. 1990, 1, Pan. 59.. Au contraire, certaines mentions du jugement, conformes aux prescriptions légales, ne constituent pas une violation du secret des délibérations. Ainsi, la mention de l'arrêt indiquant que la décision a été prise « à la majorité des voix » sans faire apparaître en quel sens chacun des juges a opiné ne porte pas atteinte au secret des délibérations, puisqu'elle se borne à reprendre l'exigence légale [29][29]CPC, art. 449.-Soc. 14 mars 1974, no 72-14.636, Bull. IV, no…. L'indication dans le jugement de la composition du tribunal comportant le nom des juges « assistés de X, secrétaire » ne démontre pas que le greffier a participé au délibéré, puisque celui-ci « fait partie de la juridiction » [30][30]sol. constante, Civ. 2e, 18 févr. 2010, no 08-21.355.. La Cour de cassation considère que la preuve de la participation d'un tiers au délibéré ne résulte pas des mentions mêmes du jugement : par exemple, lorsqu'un arrêt indique expressément que la cour d'appel était « composée, lors des débats et du délibéré », de trois magistrats « en présence de Mme Y représentant le directeur des services fiscaux du Haut-Rhin, commissaire du gouvernement », il n'en résulte pas des mentions du jugement que le commissaire du gouvernement ait assisté au délibéré [31][31]Civ. 3e, 24 sept. 2013, no 12-21.240.. 1413. Indirectement, la rédaction irrégulière d'un jugement peut entraîner la mise en jeu de la responsabilité disciplinaire d'un juge. Le fait pour un président de tribunal de grande instance de mentionner un magistrat, porté sur la minute du jugement comme ayant participé à l'audience, alors qu'il n'a en réalité ni siégé ni délibéré, constitue une méconnaissance des règles les plus élémentaires, les plus essentielles régissant une juridiction de caractère collégial et le délibéré qui doit précéder la décision [32][32]CSM, 3 mai 1973, no S. 32..II. Transparence des délibérations 1514. Sous l'influence des pratiques des juridictions des États de « common law » [33][33]E. Zoller, La pratique de l'opinion dissidente aux États-Unis,… ainsi que des juridictions européennes [34][34]L. Wildhaber, Opinions dissidentes et concordantes des juges…, la question de l'intégration des opinions séparées dans l'ordre judiciaire français est posée. Cette technique permet aux juges d'annexer au jugement leur opinion dissidente, partiellement dissidente, ou concordante sur la solution sans l'être quant aux motifs mentionnés. En dépit de ses vertus son introduction dans le système judiciaire français se heurte à de nombreux obstacles qui conduisent à s'orienter vers d'autres pistes pour une meilleure transparence judiciaire. A. Une amélioration de la qualité argumentative de la décision 1615. L'opinion séparée peut être définie comme une opinion personnelle du juge qui explique publiquement les raisons pour lesquelles il refuse d'adhérer en tout ou partie à la décision majoritaire [35][35]A. Langenieux-Tribalat, Les opinions séparées des juges de…. Dans les systèmes judiciaires qui la pratiquent, l'opinion séparée est considérée comme de la « doctrine judiciaire » : en effet, elle ne s'incorpore pas à la décision elle-même et ne participe pas de son autorité de chose jugée ; mais elle peut exercer une influence sur les évolutions du droit et conduire le législateur à modifier la norme, ou provoquer un revirement de jurisprudence [36][36]W. Mastor, Pour les opinions séparées du Conseil…. Son intégration dans le système français est refusée au nom des risques d'atteinte à l'indépendance du juge et à l'autorité des décisions de justice. Pourtant, des juristes et praticiens considèrent qu'une justice idéale laisse s'exprimer les minoritaires, et ils se fondent pour cela sur les vertus démontrées de la dissidence dans les États qui la pratiquent. 1716. L'incidence essentielle de la publication d'opinions séparées est l'amélioration de la qualité argumentative de la décision, et de sa compréhension par les parties et par la communauté des juristes. L'opinion séparée a des vertus pédagogiques évidentes et permet au justiciable de vérifier que tous les aspects de sa cause ont été « entendus » au sens de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et discutés par les juges délibérants. Selon la formule de j.P. Ancel, « la publication de l'opinion minoritaire lève le voile sur le vrai débat » [37][37]J.P. Ancel, Une opinion dissidente, in La création du droit par…. Elle contribue à améliorer la qualité argumentative de la décision, parce qu'elle oblige la formation collégiale à rechercher un consensus en discutant les différentes opinions lors du délibéré (l'opinion séparée ne saurait être formulée après le jugement par surprise). De nombreux auteurs ont insisté sur la nécessité d'améliorer la motivation des arrêts de la Cour de cassation [38][38]A. Touffait, A. Tunc, Pour une motivation plus explicite des… ou du Conseil constitutionnel [39][39]W. Mastor, Les opinions séparées des juges constitutionnels,… dans le sens d'une plus grande transparence. Mais les risques ne doivent pas être négligés. La compréhension et l'acceptation d'une décision supposent que le tribunal s'exprime de manière cohérente : or, la multiplication des opinions séparées risque de rendre le jugement incompréhensible et de constituer une entrave à son acceptation par les parties ! La sophistication des opinions séparées devant la Cour suprême des États-Unis empêche parfois de définir la ratio decidendi, surtout si l'on envisage les opinions « partiellement concordantes », qui se rallient au dispositif tout en dénonçant les motifs. Briser « l'écran d'unanimité » qui entoure les décisions de justice rendues par des organes collégiaux impose des limites pour conserver la rationalité de la décision.B. Les pistes d'une transparence respectueuse des principes processuels 1817. Les opinions séparées peuvent être intégrées à la réflexion sur la légitimité démocratique du juge. Elles exprimeraient une implication personnelle du juge et un nouveau rapport entre le juge et le justiciable et permettraient de « réveiller le pacte démocratique » [40][40]A. Garapon, Le gardien des promesses, justice et démocratie,…. Encore faut-il que la transparence ne donne pas tout à voir, qu'elle ne concerne que les procédures et non les hommes, et qu'elle ne consiste pas en une information sans filtre qui conduirait à « l'impasse d'un monde sans symbolique, l'illusion de la démocratie directe » [41][41]A. Garapon, Bien juger : essai sur le rituel judiciaire, éd.…. 1918. De nombreuses propositions ont été formulées en vue d'améliorer la transparence tout en ménageant la tradition judiciaire française. Ainsi, l'anonymisation de l'opinion séparée permettrait d'éviter « la polémique stérile, l'engagement idéologique, la dérive d'autosatisfaction, la surenchère médiatique » [42][42]J.P. Ancel, art. préc, Mél. Boré, spéc. p. 2., respecterait l'indépendance du juge et sa liberté de parole pendant le délibéré tout en lui offrant la possibilité d'affirmer cette même indépendance ultérieurement. L'opinion séparée devrait être limitée aux Cours suprêmes, pour des raisons matérielles de respect du délai raisonnable des procès [43][43]Les juges du fond ne disposent pas du temps suffisant pour…, et aux seuls pourvois soulevant des questions juridiques ou de société controversées. 2019. Des compléments interprétatifs sont précisés dans des éléments extrinsèques à la motivation : diffusion de communiqués explicatifs, notes au BICC, notes au rapport annuel, et surtout rapports des conseillers rapporteurs, avis des avocats généraux. Les rapports et avis devraient faire l'objet d'une diffusion systématique, parce qu'ils constituent les « motifs des motifs », les explications sociales, économiques, judiciaires du choix de la solution juridique seule exposée dans la décision. Ils permettent, au-delà de la stricte motivation du jugement, de percer les enjeux non juridiques de la décision discutés lors du délibéré : enjeux de politique judiciaire, de bonne administration de la justice, enjeux économiques, sociaux, d'équité. Ils rendent transparent le raisonnement mis en œuvre dans la recherche d'un équilibre entre des objectifs contradictoires et éclairent les délibérations des juges. Il n'est sans doute pas utile d'exiger plus de transparence. La chambre des requêtes, le 16 mai 1838 [44][44]Dalloz, Jurisprudence générale, répertoire méthodique et…, n'a-t-elle pas sagement rappelé « que les jugements et arrêts résident entièrement dans leur dispositif et que la loi n'a pas pu exiger et qu'elle n'a pas, en effet, exigé nulle part les motifs des motifs » ?Notes
[1]Art. 6, ord. no 58-1270 du 22 déc. 1958 -Le terme « religieusement » rappelle les origines médiévales du secret, S. Dauchy, V. Demars-Sion, La non-motivation des décisions judiciaires dans l'ancien droit, principe ou usage, Revue historique de droit français et étranger, no 2, 2004, p. 223, spéc.
[2]Art. 43, ord. 22 déc. 1958 préc.
[3]Art. 20, ord. 22 déc. 1958 préc.
[4]Art. L. 722-7 C. com. qui reprend la même formule ; art. L. 724-1 C. com. prévoit une sanction disciplinaire pour tout manquement « aux devoirs de sa charge ».
[5]Art. D. 1442-13 C. trav.
[6]Art. L. 8, CJA « le délibéré des juges est secret ».
[7]Art. 3, ord. 58-1067 du 7 nov. 1958.
[8]Art. 357 C. pr. pén. : lors de la délibération de la cour d'assises, chacun des magistrats et des jurés « inscrit à la suite ou fait inscrire secrètement le mot « oui » ou « non » sur une table disposée de manière que personne ne puisse voir le vote inscrit sur le bulletin ».
[9]Art. 226-13 C. pén.
[10]Rec. Dalloz, 2010, p. 40 ; art. 10 ord. 28 déc. 1958.
[11]Art. 10 CESDH.- CEDH, Kayasu c/ Turquie, no 64119/00, 13 nov. 2008, AJDA 2009. 872, chron. J.-F. Flauss, RDP 2009, p. 917, F. Sudre. - Mais le magistrat, en l'espèce le président de la Cour suprême, doit être protégé contre un limogeage politique, motivé par le fait qu'il a publiquement critiqué la politique gouvernementale en matière de réforme judiciaire, CEDH, Baka c/ Turquie, 27 mai 2014, no 20261/12.
[12]Art. 304 C. proc. pén. - La présente étude ne concerne que le secret s'imposant aux juges et magistrats.
[13]« post arrestorum prolationem nullus cujus opinionis fuerint domini, debet aliis revelare ; contrarium vero facient perjurii poenan noverit se incurrisse ».
[14]Lebon, 1922, p. 849.
[15]CE 8 juill. 1949, Michel, Lebon 1949, p. 339.
[16]M. Rousselet, Histoire de la magistrature française des origines à nos jours, tome 1, Plon, 1957, p. 147.
[17]La Cour de cassation face à la doctrine : trois opinions, Droits, rev. Fr. de théorie, de philosophie et de culture juridique, 1994, no 20, p. 120.
[18]R. Chapus, Droit du contentieux administratif, Montchrestien, 13e éd., Paris, 2008, p. 933.
[19]G. Zagrebelsky, Contribution au débat sur les opinions dissidentes, Cahier du Conseil constitutionnel, 2000, no 8, p. 108.
[20]Y. Lécuyer, Le secret du délibéré, les opinions séparées et la transparence, Rev. Trim. Dr. H., 2004, p. 197.
[21]G. Canivet et J. Joly-Hurard, La déontologie des magistrats, Dalloz, Connaissance du droit, 2003, p. 88.
[22]F. Luchaire, Contribution au débat sur les opinions dissidentes dans les juridictions constitutionnelles, Cahier du Conseil constitutionnel, 2000, no 8, p. 111.
[23]Recueil des sanctions disciplinaires, CSM, 1995-2005, no S 111, p.471.
[24]Rec. 1995-2005, no S 125, p. 513.
[25]Soc. 9 nov. 1945, Gaz. Pal. 1948, 1, 223.-CA Reims, 29 juin 1977, JCP 1980, II, 19300, note Perrin.
[26]Soc. 15 janv. 1964, Bull. V, no 49 ; JCP A, 1964, 4444.
[27]CA Versailles, 22 mars 1979, D. 1981, IR 145, P. Julien ; JCP 1980, II, 19300, note Perrin.
[28]Civ. 2e, 6 déc. 1989, no 88-18.764, Gaz. Pal. 1990, 1, Pan. 59.
[29]CPC, art. 449.-Soc. 14 mars 1974, no 72-14.636, Bull. IV, no 182 ; Civ. 1re 12 juin 1974, no 73-12.882, Bull. I, no 181, D. 1975, 173, Aubert-CA Versailles, 22 mars 1979, JCP 1980, II, 19300, note Perrin ; D. 1981, IR 145, note Julien.
[30]sol. constante, Civ. 2e, 18 févr. 2010, no 08-21.355.
[31]Civ. 3e, 24 sept. 2013, no 12-21.240.
[32]CSM, 3 mai 1973, no S. 32.
[33]E. Zoller, La pratique de l'opinion dissidente aux États-Unis, in La République, Mél. Pierre Avril, Montchrestien, 2001, p. 609 : le opinions séparées sont apparues au XIXe siècle dans la jurisprudence de la Cour suprême des États-Unis.
[34]L. Wildhaber, Opinions dissidentes et concordantes des juges individuels à la Cour européenne des droits de l'homme, Droit et Justice, Mél. Nicolas Valticos, Pédone, 1999, p. 529.
[35]A. Langenieux-Tribalat, Les opinions séparées des juges de l'ordre judiciaire français, thèse, univ. Limoges, 2007 ; W. Mastor, Les opinions séparées des juges constitutionnels, Économica, PUAM, 2005.
[36]W. Mastor, Pour les opinions séparées du Conseil constitutionnel français, colloque Cour de cassation, 18 oct. 2005, cite des ex. précis aux États-Unis, en Espagne de l'influence des opinions minoritaires de juges « visionnaires » ou « prophètes ».
[37]J.P. Ancel, Une opinion dissidente, in La création du droit par la jurisprudence, Mél. J. Bore, Dalloz 2007, p. 1.
[38]A. Touffait, A. Tunc, Pour une motivation plus explicite des décisions de justice notamment celles de la Cour de cassation, RTD civ. 1974, p. 487.- P. Truche, Juger, être jugé, le magistrat face aux autres et à lui-même, Fayard, 2001. - Y. Laurin, Le secret du délibéré, D. 2007. 856 .- J.P. Ancel, Une opinion dissidente, in La création du droit par la jurisprudence, Mél. J. Boré, Dalloz 2007, p. 1.- D. Salas, L'arrêt Perruche, un scandale qui n'a pas eu lieu, Le Dalloz, Hors Série, 2001, p. 4.
[39]W. Mastor, Les opinions séparées des juges constitutionnels, PUAM, Économica, 2005.
[40]A. Garapon, Le gardien des promesses, justice et démocratie, éd. Odile Jacob, 1996, spéc. p. 84.
[41]A. Garapon, Bien juger : essai sur le rituel judiciaire, éd. Odile Jacob, coll. Opus, 1997.
[42]J.P. Ancel, art. préc, Mél. Boré, spéc. p. 2.
[43]Les juges du fond ne disposent pas du temps suffisant pour rédiger des opinions séparées...
[44]Dalloz, Jurisprudence générale, répertoire méthodique et alphabétique de législation, t. 29, 1854, v° Jugement, no 950. - P. Deumier, Les « motifs des motifs » des arrêts de la Cour de cassation, étude des travaux préparatoires, in Principes de justice, Mél. J.F. Burgelin, Dalloz, p. 125.