https://orbi.uliege.be/bitstream/2268/138520/1/Les%20copropri%C3%A9t%C3%A9s%2C%201999%2C%20pp.%20111-158.pdf
LE CONTENTIEUX DE LA COPROPRIÉTÉ ORDINAIRE ET FORCÉE (*) PAR Hakim BOULARBAH AVOCAT AU BARREAU DE BRUXELLES ASSISTANT ET CHERCHEUR À L'UNIVERSITÉ LIBRE DE BRUXELLES
SECTION r() - INTRODUCTION A. - Importance et étendue de la matière. Pour un retour aux règles et principes du Code judiciaire 1. - Le titre de la présente contribution est très vaste et pourrait nous retenir durant des dizaines, voire des centaines, de pages. Sous son intitulé, peuvent en effet être rassemblés l'ensemble des litiges, et des questions procédurales qui y sont liées, relatifs directement ou indirectement à la copropriété qu'elle soit ordinaire ou forcée. En raison de la multiplicité des sources existantes et de la complexité de la matière, notre exposé sera plus modeste et se contentera d'aborder, essentiellement sur le plan des principes, les règles concernant le droit d'agir et le déroulement de l'instance dans le cadre de litiges mettant en présence un ou des copropriétaires et, depuis le l'''' août 1995, date d'entrée en vigueur de la loi du 30 juin 1994 modifiant les dispositions du Code civil concernant la copropriété et insérant dans celui -ci une nouvelle section relative à la copropriété des immeubles ou groupes d'immeubles bâtis, le nouvel acteur que constitue, sur le plan judiciaire, l'association des copropriétaires. L'optique retenue sera quelque peu particulière puisque nous examinerons la matière principalement au regard des principes du Code judiciaire. Ce faisant, nous tenterons de démontrer que l'ensemble des questions de procédure qui peuvent se poser dans le cadre du contentieux de la copropriété doivent être résolues en ayant uniquement égard aux règles contenues dans celui-ci. Notre exposé sera divisé en deux parties. 2. - La première d'entre elles sera consacrée au contentieux de la copropriété ordinaire et forcée en général. Si de nombreuses études lui ont déjà été consacrées, il nous a néanmoins paru nécessaire de rappeler les règles régissant la matière au regard de la jurisprudence récente et de les structu- 114 HAKIM BO-rrLARBAH rer de façon nouveHe par rapport aux prinoipes issus du droit judiciaire privé (Section II) 3. - La seconde partie examinera ensuite le contentieux de la copropriété accessoire des immeubles ou groupes d'immeubles bâtis. Il serait particulièrement prétentieux et inutile de vouloir reproduire en d'autres termes les commentaires qu'ont réalisés les nombreuses contributions écrites à propos de la loi du 30 juin 1994 et. plus particulièrement, des nouvelles règles intéressant le contentieux de la copropriété qu'elle contient. Aussi, après les avoir examinées au regard dlune réflexion théorique et critique sur le plan des principes du droit judiciaire privé, nous nous attarderons, près de quatre années après leur adoption, aux premières applications jurisprudentielles des règles de procédure mises en place par la loi du 30 juin 1994. Notre optique à travers cette double analyse restera toujours de démontrer que le contentieux de la copropriété reste essentiellement régi en termes de procédure par les règles du Code judiciaire (Section III). B. - Rwppel terminologique préliminaire 4. - Avant d'aller plus loin et d'aborder l'examen de la première partie, un bref rappel terminologique de certains concepts de droit judiciaire peut s'avérer utile pour la présentation de l'exposé qui va suivre. Il existe en effet une différence fondamentale entre différentes notions essentielles du droit processuel qui sont pourtant fréquemment confondues dans la pratique (1). La première d'entre elles, l'action en justice est le pouvoir légal de soumettre une prétention à un juge, le droit processuel d'obtenir une décision sur le fond d'une prétention (2). Ce pouvoir légal de saisir les tribunaux ne peut pas être irrecevable. Il existe ou il n'existe pas. Seul est irrecevable l'acte par lequel le juge est saisi, c'est-à-dire la demande en justice elle- {l} POUl' un exposé complot des différences entre ces notions, voy. R. DE COR'I'E._ «Hoe autonoom is hot procesrecht ? ~, T. P.R., 1980, pp. 1 et s. (2) A. FETTWEIS, Manuel de procédure civile, 2 C édition, Ed. Fac. Droit de Liège, 1987, p. 33, n" 19. Pour une analyse complète et récente do la théorie de J'action en justice, oons. not. G. COUCHEZ, Procédure civile, Dalloz, 1998, pp. 87 ct B., nO" 227 et s. r LE CONTENTIEUX DE LA OOPROPRIÉTÉ 115 même (3). Lorsque l'on dit que l'action est irrecevable. cela signifie en réalité simplement que le droit d'agir n'existe pas et que, par conséquent, il ne saurait être valablement exercé (4). Seule en effet la demande ou la défense en justice, c'est-àdire l'exercice, la mise en œuvre de l'action par la partie qui saisit le juge d'une prétention, contenue dans un acte introductif d'instance ou dans des conclusions, peut être irrecevable (par exemple, parce que, dans un cas déterminé, la demande est introduite par requête alors que la loi ne le permet pas et que la citation est le mode d'introduction de l'instance de droit commun (5)). A la question de la recevabilité de la demande, sont également liées les questions tenant à la validité de l'instance introduite par celle-ci (nullités, exceptions, connexité, indivisibilité du litige). Enfin, le fondement de la demande ou de la défense doit également être soigneusement distingué des deux autres notions. Il s'agit de l'existence ou de la non-existence du droit substantiel en litige, du bien-fondé de la prétention invoquée. Les sanctions s'attachant à chacun de ces concepts sont également différentes. Alors que lorsque le droit d'agir est dénié, il s'agit d'une fin de non-recevoir qui est soulevée, c'est en revanche d'irrecevabilité de la demande, d'exception dilatoire ou péremptoire qu'il faut parler lorsque l'instance n'est pas valablement engagée ou poursuivie (6). Enfin, dans le dernier cas, la demande est simplement déclarée non fondée. C'est notamment au regard de ces distinctions fondamentales que nous nous proposons d'aborder le contentieux de la copropriété. (3) H. SOLUS et R. PERROT, Dl"Oil.i'udiciaire p1"l:vé, 'l'orne 1, Paris, Sirey, 1961, p. 109, n° 109. (4) ]1,1. A. OMAR, La notion d'irrecevabilité en droit judiciaire privé, Paris, L.G.D.J., 1967, p. 76, n° 161. (5) Voy. not. Cass., 27 mai 1994, R.G.J.B., 1995, p. 643 et la note de G. CLOSSET" MARCHAL, «Exc{)ptions de nullité, fins de non"recevoir et violation des règles touchant à l'organisation judiciaire ». (6) Pour un exposé complet, de ces sanctions, cons. G. CLOSSET-MARCHAI" loc. cit., pp. 648 et s.
Suite voire pièce jointe