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La signification de jugement à personne par les huissiers de justice reste impérative en Belgique

Signifier un jugement par un huissier de justice: 'La signification de jugement est la procédure par laquelle la partie gagnante au procès porte à la connaissance de son adversaire le jugement rendu à son encontre.

Signifier un jugement à la partie adverse a 2 objectifs principaux :

  • Le jugement devient un titre exécutoire :

  • À défaut de signification du jugement, la partie « gagnante » au procès ne peut obtenir son exécution.

  • la signification du jugement est indispensable à la mise en œuvre – le cas échéant – des saisies par huissier.

  • la signification fait courir les délais d'appel :

  • Un jugement rendu en première instance est susceptible d'appel, dans un délai légalement fixé.

  • Ce délai court à partir de la signification du jugement à la partie adverse.

  • Il est donc important de faire signifier le jugement le plus rapidement possible.'

1. Article

Quelques précisions sur les modalités de la signification par voie d’huissier


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https://www.justice-en-ligne.be/Signifier-qu-est-ce-que-cela par Pierre Heughebaert, le 25 mars 2010 Le message de Giancarlo Ciotti du 13 mars 2010, que chacun peut lire sous le premier article « Signifier, qu’est-ce que cela signifie ? », invitait à préciser les modalités de la signification d’un jugement faite par un huissier de justice. Pierre Heughebaert y donne suite ci-après Le Code judiciaire prévoit différents modes de signification des jugements prononcés en matière civile. En règle générale, l’huissier de justice doit d’abord tenter de procéder à une signification à personne : il s’adresse dans ce cas au destinataire lui-même en tout lieu où il peut le trouver et lui remet une copie du jugement en mains propres. A défaut d’y parvenir, l’huissier de justice tente une signification au domicile du destinataire de la décision de justice. Le domicile est l’adresse qui résulte de l’inscription des personnes sur les registres de la population. Dans l’hypothèse où l’intéressé n’a pas de domicile, l’huissier tentera de signifier le jugement à sa résidence. Celle-ci est définie comme tout établissement tel le lieu où la personne a un bureau ou exploite un commerce ou une industrie. En cas de signification à domicile ou à résidence, si l’intéressé n’est pas présent où ne se montre pas, la copie du jugement sera alors remise par l’huissier de justice à un parent, un allié ou à une personne occupée dans sa demeure. La signification peut dès lors être faite à une autre personne que le destinataire. Si personne n’est présent au domicile ou à la résidence de ce dernier, la signification consistera alors au dépôt audit domicile ou à ladite résidence, par l’huissier de justice, d’une copie du jugement dans une enveloppe. L’huissier adressera ensuite une lettre recommandée à l’intéressé afin de l’informer de la signification. Si le dépôt d’une copie est impossible, l’huissier de justice remettra la copie du jugement au procureur du Roi, lequel fera les recherches nécessaires afin que la signification soit réalisée dans les plus brefs délais. C’est ce que l’on appelle dans le jargon la signification « à parquet ». D’autres règles sont par ailleurs prévues lorsque le condamné n’a en Belgique ni domicile ni résidence. Comme exposé dans l’article « Signifier, qu’est-ce que cela signifie ? ». La signification réalisée suivant un des modes décrits ci-dessus a, notamment, pour effet de faire courir le délai de recours. En cas de changement d’adresse en cours de procédure, il appartient à la partie au procès de faire connaître de manière expresse la modification de son domicile ou de sa résidence au greffe du tribunal et aux autres parties. A défaut, la signification du jugement réalisée à une ancienne adresse sera réputée régulière et produira ses effets.

2. Extraits du code judiciaire sur les significations: Art.33.La signification est faite à personne lorsque la copie de l'acte est remise en mains propres du destinataire.

La signification à personne peut être faite au destinataire en tout lieu où l'huissier de justice le trouve.

Si le destinataire refuse de recevoir la copie de l'acte, l'huissier de justice constate ce refus sur l'original et la signification est réputée faite à personne.


Art.34. La signification à une personne morale est réputée faite à personne lorsque la copie de l'acte est remise à l'organe ou au préposé qui a qualité, en vertu de la loi, des statuts ou par délégation régulière, pour représenter, même avec d'autres, la personne morale en justice.


Art.35. Si la signification ne peut être faite à personne, elle a lieu au domicile, ou à défaut de domicile à la résidence du destinataire et, s'il s'agit d'une personne morale, à son siège social ou administratif.

La copie de l'acte est remise à un parent, allié, préposé ou serviteur du destinataire.

Elle ne peut être remise à un enfant qui n'a pas atteint l'âge de seize ans accomplis.

Le commissaire de police lorsqu'il en est instruit doit donner à l'huissier de justice instrumentant l'indication du lieu de résidence de la partie qui n'a pas de domicile.

Art.36.

<Abrogé par L 2016-05-04/03, art. 12, 018; En vigueur : 31-12-2016>

Art.37.

<Abrogé par L 2010-04-06/19, art. 2, 010; En vigueur : 03-05-2010>


Art.38.<L 1985-05-24/30, art. 2, 002> § 1er. [1 Dans le cas où l'exploit n'a pu être signifié comme il est dit à l'article 35, la signification consiste dans le dépôt par l'huissier de justice au domicile ou, à défaut de domicile, à la résidence du destinataire, d'une copie de l'exploit sous enveloppe fermée portant les indications prévues par l'article 44, alinéa 1er.

L'huissier de justice indique sur l'original de l'exploit et sur la copie signifiée, la date, l'heure et le lieu du dépôt de cette copie.

Au plus tard le premier jour ouvrable qui suit la signification de l'exploit, l'huissier de justice adresse soit au domicile, soit, à défaut de domicile, à la résidence du destinataire, [2 ...]2, une lettre signée par lui. Cette lettre mentionne la date et l'heure de la présentation ainsi que la possibilité pour le destinataire en personne ou le porteur d'une procuration écrite de retirer une copie de cet exploit en l'étude de l'huissier de justice, pendant un délai maximum de trois mois à partir de la signification.

Lorsque le destinataire de l'exploit a demandé le transfert de son domicile, la lettre prévue à l'alinéa 3 est adressée au lieu où il est inscrit sur les registres de la population et à l'adresse à laquelle il a annoncé vouloir établir son nouveau domicile.

Lorsque les formalités prévues aux alinéas 3 et 4 ont été omises ou irrégulièrement accomplies, le juge peut ordonner qu'une nouvelle lettre soit adressée au destinataire de l'exploit.]1

§ 2. S'il résulte des circonstances de fait constatées sur place qu'il est matériellement impossible de procéder à la signification par le dépôt d'une copie de l'exploit, au domicile ou, à défaut de domicile, à la résidence du destinataire, elle consiste dans la remise de la copie au procureur du Roi du ressort dans lequel cette situation de fait se présente; il est fait mention sur l'original et sur la copie des circonstances de fait qui nécessitent la signification au procureur du Roi. [6 ...]6 [4 La signification au procureur du Roi [6 visée aux articles 38, 40, et 42]6 est faite [6 par le chargement de l'exploit dans le registre visé à l'article 32quater/2, et dans tous autres cas est faite]6 en priorité par voie électronique, conformément à l'article 32quater/1. [6 Lorsqu'un exploit est chargé comme prévu dans le présent article, le moment de la signification est celui du chargement, après quoi le registre visé à l'article 32quater/2 envoie un avis de signification au procureur du Roi compétent et au Registre national.]6 [6 Dans le cas d'une signification par voie électronique au procureur du Roi conformément au présent alinéa, l'article 32quater/1, § 2, alinéa 4, ne s'applique pas.]6]4

Il en va de même lorsque les lieux dans lesquels le signifié est domicilié sont manifestement abandonnés sans que le signifié ait demandé le transfert de son domicile.

Les mesures utiles sont prises, à la diligence du procureur du Roi, pour que la copie parvienne à l'intéressé dans le plus bref délai.

[5 ...]5

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(1)<L 2010-04-06/19, art. 3, 010; En vigueur : 03-05-2010>

(2)<L 2013-01-14/16, art. 74, 013; En vigueur : 01-09-2013>

(3)<L 2015-10-19/01, art. 4, 015; En vigueur : 01-11-2015>

(4)<L 2016-05-04/03, art. 14, 018; En vigueur : 31-12-2016>

(5)<L 2018-05-25/02, art. 7, 021; En vigueur : 09-06-2018>

(6)<L 2020-07-31/03, art. 69, 025; En vigueur : 01-10-2020>


Art.39. Lorsque le destinataire a élu domicile chez un mandataire , la signification et la notification peuvent être faites à ce domicile.

Si la copie est remise au domicile élu en mains propres du mandataire, la signification est réputée faite à personne.

La signification et la notification ne peuvent plus avoir lieu au domicile élu, si le mandataire est décédé, s'il n'y est plus domicilié ou s'il a cessé d'y exercer son activité.

3. Jurisprudence. Jugement du 17 décembre 2020 de la chambre des saisies du tribunal de première instance de Nivelles qui portaient sur les modalités obligatoires relatives à la la signification à personne d'un jugement; Laurent tonnus

" Les différents modes de signification ne sont pas laissés au libre choix de l'huissier. Ils sont prévus par le code judiciaire et s'utilisent en cascade: la signification doit etre faite en personne (art 33 CJ); ce n'est qu'à défaut de signifier à personne que la signification a lieu au domicile, ou à défaut, de la résidence du destinataire (article 35 cj). Ce n'est qu'en cas d'impossibilité ainsi que prévu par l'article 35 du CJ que la signification a lieu par dépot d'une copie de l'exploit sous enveloppe fermée au domicile ou à la résidence du destinataire (article 38 CJ).

En l'espère, si l'étude d'huissiers de justice Tonnus, de résidence à Jodoigne, indique dans un courrier daté du 26 juin 2020 que 'la signifcation a été faite dans les règles, conformément à l'article 38 paragraphe 1er du code judiciaire, l'Huissier n'ayant pu rencontrer Monsieur", il ressort d'un courrier envoyé in tempore non suspecto, le 23 avril, par la même étude lui-même que: 'la signification a été faite par remise dans la boite aux lettres conformément à l'article 38 du CJ, les mesures sanitaires imposées par l'arrêté royal m'interdisait de rentre en contact avec vous personnellement'. ..

Or, au jour de la signification, aucun arrêté royal de pouvoirs spéciaux (l'huissier de justice n'apportant au demeurant aucune précision quant à l'arrêté royal dont il se prévaut), n'avait modifié les dispositions légales relatives au mode de signification en personne.

Les circulaires prises par la chambre nationale des huissiers confirme de plus que les mesures sanitaires n'empéchaient pas la signification en personne. Ainsi:'

Voici des extraits de jugement public confirmant les formalités substantielles sur les significations à personne des jugements dans le chef des huissiers:




Signification de jugement à personne irrégulière faite par huissier de justice, et qui est de par sa fonction aussi un auxilaire de justice, donc a une mission de service public par décentralllisation, comme rappelé dans le jugement public.


Le Jugement du tribunal des saisies était claire sur le fond et la forme de l'irrégularité de la signification de jugement commis par un l'huissier de justice. En date du 15 mars, l'huissier n'a pas accompli le nécessaire. La chambre nationale des huissiers n'a pu aider à ce que l'huissier ayant émis une signification irrégulière exécute enfin ses engagements pris le 23 décembre 2020 suite à la décision de la chambre des saisies. Le devoir d'exigence et de rigueur ne sont pas respectes.


Nous rappelons la caractère public des jugements à Laurent et dans toute démocratie. La Constitution belge prévoit que « Les audiences des tribunaux sont publiques, à moins que cette publicité ne soit dangereuse pour l’ordre ou les mœurs ; et, dans ce cas, le tribunal le déclare par un jugement. En matière de délits politiques et de presse, le huis clos ne peut être prononcé qu’à l’unanimité » (article 148) et que « Tout jugement est motivé. Il est prononcé en audience publique » (article 149). La publication permet une information au public de prendre connaissance des juridsprudence, qui est une source de droit formel en plus que la loi.


En outre, un huissier de justice est un fonctionnaire ministériel et public. La notion de client devrait être des lors déconseillée puisqu'il est mandaté par le Roi pour la signification d'un jugement.

Conseil, comme ici avec cette jurisprudence avec un huissier de justice en Belgique, lisez et méfiez vous des actes parfois posés par les huissiers de justice qui peuvent se contredire sur les faits (2 versions de faits que la juge à relevé), sur ses références légales ( parle d'arrêté royal qui n'existe pas), sur les tarifs demandés, sur les circulaires de la chambre nationale des huissiers de Belgique que l'huissier de justice critique et dont, il est le vice-président francophone (donc peut être rédacteur). Une circulaire destiné eaux huissiers ne dit pas de ne pas procéder à une signifcation régulière et n'est pas supérieure à la loi et au code judiciaire dans un état de droit.


Autre exemple: voici une signification faite, pas a personnne, mais on ne peut prouver. L'huissier, le Bureau Me Henriette Jaumotte a fait par dépôt, est-ce que l'enveloppe est fermée? La languette est toujours là pourtant? Le pli rentre-t-il dans l'enveloppe? Non?





Des médiateurs de dette nous avaient déjà conseillé de vérifier les actes des huissiers. Soyez positifs mais vigilants.

Jurisprudence sur la déontologie des huissiers en Belgique et article de http://www.mediationdedettes.be/Condamnation-d-une-etude-d-huissiers-OCTOBRE-2017-MaJ-OCTOBRE-2020


CONDAMNATION D’UNE ÉTUDE D’HUISSIERS (OCTOBRE 2017 - MAJ OCTOBRE 2020)

Il arrive que certains dossiers mettent en lumière des zones d’ombre dans la pratique de certaines études de huissiers de justice. D’autres encore sont le théâtre d’erreurs voire même de comportements non conformes à une pratique honorable de la profession d’huissier : décomptes peu clairs, frais abusifs, menaces, manque de communication… Certains faits sont constatés de manière régulière chez une partie de la profession, qui nuit à la réputation de l’ensemble des huissiers de justice et les couvre tous d’opprobre.

Parmi ces dossiers, certains justifient le dépôt d’une plainte auprès de la chambre nationale des huissiers de justice ou de la chambre d’arrondissement compétente afin de faire constater les agissements de l’étude en question. Que cela soit pour un problème isolé ou un type d’agissement récurent, se tourner vers les instances disciplinaires des huissiers permet de réprimander le fautif et de contraindre la profession d’huissier au respect des règles édictées en la matière.

Dans de nombreuses situations, il n’est cependant pas automatique de porter plainte car l’on constate qu’un grand nombre de plaintes n’aboutit pas à l’effet tel qu’escompté. Aujourd’hui, l’on observe qu’il n’est pas rare qu’un médiateur de dettes hésite à déposer une plainte voire y rechigne complétement, faute de résultat obtenu dans de précédents dossiers. Si le Centre d’Appui continue à soutenir de porter plainte pour tenter de faire bouger les choses, force est de constater que le manque de résultat plombe parfois la volonté de se tourner vers les instances disciplinaires des huissiers de justice. La balance temps-énergie/résultat donne malheureusement souvent raison à ce dernier raisonnement.

Certains cas nous redonnent cependant espoir.

Nous partageons ici avec vous l’une des situations qui a abouti à un résultat positif et qui nous a été transmise. L’une des études qui revient souvent dans les dossiers de médiation de dettes a été condamnée pour des pratiques non conforme avec le code de déontologie applicable aux huissiers de justice.

Le manque de clarté du décompte a été épinglé par la commission compétente et l’huissier en question a fait l’objet d’un rappel à l’ordre. Même s’il s’agit d’une condamnation, il est cependant décevant de se limiter à cette sanction qui est la plus légère que la commission puisse décider. Une sanction plus sévère aurait été préférable pour cette étude qui revient continuellement dans les dossiers litigieux.

Il convient également de noter que la commission se prononce sur l’intérêt à agir pour déposer plainte. En d’autres mots, elle déclare très large la possibilité de porter plainte. Il n’est pas requis que le plaignant soit partie même à l’affaire.

Vous trouverez ci-après la décision de la commission :http://www.mediationdedettes.be/IMG/pdf/decision_commission_disciplinaire.pdf?764/d518e25829eb7181f8dc74ce26f3ce7013e91d3c

Décision commission disciplinaire

Mise à jour OCTOBRE 2020

Malheureusement, l’affaire ne s’est pas arrêtée là et l’huissier a fait appel de cette décision devant le Tribunal de 1ère instance en date du 02/10/2017, comme le lui permet l’article

De plus, la loi ne précisant rien sur la façon de déposer cette requête, l’huissier a dirigé son appel contre la Chambre Nationale des Huissiers ainsi que contre l’assistant social qui avait déposé la plainte disciplinaire, les forçant ainsi à prendre un avocat pour se défendre.

Presque 3 ans plus tard, le Tribunal a rendu sa décision et a purement et simplement ANNULÉ LA SANCTION INFLIGÉE À L’HUISSIER. Le Tribunal a reconnu que la faute de l’huissier était avérée mais qu’elle ne présentait pas un caractère répétitif de sorte qu’elle ne méritait pas de sanction.

L’issue de ce dossier ne peut évidemment que nous décevoir puisqu’elle consacre une fois de plus l’impunité des huissiers fautifs, cependant, elle nous apporte plusieurs enseignements.

La seule solution pour parvenir à une sanction semble donc bien reposer soit sur les plaintes groupées déposées par des associations intéressées (tel le GILS ou le CAMD). On peut également imaginer le cas où la Chambre Nationale ou le procureur du Roi qui verrait passer trop de plaintes semblables déciderait de déposer lui-même une plainte indépendante à ce sujet. Mais dans ce cas, on peut douter que le résultat de la plainte soit un jour publié ou communiqué.

Vous trouverez ci-après la décision du Tribunal http://www.mediationdedettes.be/IMG/pdf/20200810_-_decision_-_annulation_de_la_sanction_anonymisee.pdf?1193/775a72da7e57cf9d3aa2a3cacdd07a83245cd180


MAIS Si vous avez des difficultés avec un huissier quelque soit la nature du litige (communication, frais douteux,mauvaise signification, constat, collusions d'intérêts,...) , introduisez une demande en conciliation ou une plainte auprès de

1) Ombudsman des huissiers de justice de Belgique https://www.ombudshuissier.be/ Vous pouvez introduire une demande de médiation qui sera instruite par l'ombudsman. Apportez le plus de preuves photos, précision des faits et actes. Vous pouvez demander d'être entendu et entendre l'huissier en la présence de l'ombudsman.


Arnoudt De Vidts, dans son rôle de d'ombudmsan des huissiers de justice et de protection des consommateurs, fait preuve de grande impartialité, concilie après avoir vérifié de manière objective les preuves matérielles des matérielles, fait preuve de modernité dans son action, et rédige des recommandations de grande rigueur en faisant prévaloir le droit des consommateurs et la loi au sens large sur base matérielle. Par contre, sa nomination devrait être plus neutre avec la chambre nationale des huissiers pour garantir pleinement l'exercice de sa mission et de ses prérogatives. Nous atendons toujours son avis sur une signfication sans enveloppe fermée, sans sonner à la porte.


2) Chambre nationale des huissiers de justice de Belgique:

Plutôt que d’introduire une plainte auprès de la Chambre nationale, la partie plaignante peut aussi faire le choix de soumettre le problème à la chambre d’arrondissement territorialement compétente. Dans ce cas, la plainte sera diligentée par le rapporteur d’arrondissement qui, après examen, pourra soit classer le dossier sans suite, soit le transmettre à la Chambre nationale pour renvoi éventuel devant la commission disciplinaire compétente. La procédure décrite ci-dessus suit alors son cours. À noter que le rapporteur d’arrondissement bénéficie également d’un pouvoir de conciliation. https://www.huissiersdejustice.be/bienvenue/arrondissements


Vous souhaitez déposer plainte à l’encontre d’un huissier de justice ou d’un candidat-huissier de justice auprès de la Chambre nationale ? Dans ce cas, vous pouvez envoyer votre doléance ainsi que les pièces de votre dossier à l’adresse mail suivante à l’attention du rapporteur national : info@nkgb-cnhb.be.


Recueil des règles déontologiques applicables aux huissiers et dont ils doivent exécuter par leur professionnalisme (code de déontologie des huissiers en Belgique) http://editionslarcier.larciergroup.com/resource/extra/9782804470210/Extrait%20R%C3%A8glements%20et%20vade%20mecum.pdf








déontologie des huissiers de justice en Belgique

chambre nationale des huissiers de justice Belgique


chamb






Tarif des actes accomplis par les huissiers de justice en matière civile et commerciale en Belgique


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