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La loi de la copropriété est-elle réellement impérative? Les juges ne la rendent pas facultative?

Dernière mise à jour : il y a 2 jours


Les dispositions relatives à la copropriété sont clairement établies par le législateur : 'Art. 577-14. Les dispositions de la présente section sont impératives'


"Les lois impératives sont destinées à protéger des intérêts particuliers et se sont imposées par «la nécessité de mieux protéger la volonté d’un des contractants se trouvant dans une situation d’infériorité économique ou sociale vis-à-vis de l’autre, ou, le cas échéant, des deux contractants» 114. La violation des dispositions impératives est sanctionnée de nullité relative et est dès lors soumise aux effets de ce type de nullité. Ainsi, il est traditionnellement admis que seule la partie protégée par la règle impérative peut en invoquer la violation" Jean Van Zuylen, Section 2. Les rapports entre la loi (impérative, supplétive) et l’autonomie de la volonté, Presses de l’Université Saint-Louis, 2012, p.850.

Le législateur l'a voté. La doctrine et les débats parlementaires sont unanimes sur la caractère impératif de la loi, elle s'applique dès lors en tout état de cause.

Mais dans les faits, quel juge de paix et quel tribunal ont sanctionné réellement une ACP ou un syndic pour ne pas avoir accompli les actes prescrits par la loi (des comptes, voir les factures, le délai, instruction de sinistre, défaut d'entretien...) et de manque de professionalisme dans la gestion? Sur une centaine de contacts depuis l'ouverture de ce site et de lecture de jurisprudence, nous ne trouvons peu d'éléments protégéant réellement les droits de copropriétaires lésés par la mauvaise gestion de la copropriété. Toutes les requêtes de particuliers et de leurs conseils ne sont certainement pas dénuées de sens et de fond. Certains juges minoritaires ont heureusement ce courage de prendre des décisions appliquant la loi mais aussi de bon sens pour une bonne gestion des copropriéts, mais hélas ils sont minoritaires....

Certes, ici, la cause jugée en décembre 2020 était compliquée avec des dizaines d'irrégularités depuis 2009 et répétées encore même après jugement.

Ici, nous avons une jurisprudence, prononcée par la Juge de Paix du premier canton de Wavre, suppléante, qui stipule, outre de d'autres dispositions du code civil et d'autres obligations légales, ce qui est confirmé par le tribunal de premiere instance du brabant wallon:

- une copropriété pouvait se dispenser de budget prévisionnel prévue à l'article 577-8, paragraphe 18° du code civil(voir en bas), puisque la loi n'est qu'un principe de bonne gestion (après 4 dégats des eaux en 3 ans) et non une obligation impérative de la loi.


La Juge de paix de Wavre annonce qu'un budget prévisionnel (demandé par le défendeur depuis février 2017 et faisant l'objet d'une conciliation judiciaire le 20 juin 2017), est seulement un outil de bonne gestion requis par le code civil, mais son adoption ne constitue pas une obligation impérative du code civil et d'une assemblée générale ordinaire malgré l'obligation impérative de l'article 577-8, paragraphe 18 du code civil°. En outre, le requérant l'a demandé dans les points mis à l'ordre du jour. De facto, la juge de paix cautionne une mauvaise gestion menée par un syndic et une copropriété , qui peut devenir un principe juridique même jurisprudence, qui aurait force de loi par un simple jugement de Juge de paix suppléante du 1er canton de Wavre? Une justice de non sens: les normes incendies du batiment ne sont toujours pas respectées en juin 2022 en outre de divers travaux necessaires, quand en plus les requêtes du copropriétaire aupres du juge de paix datent de 2017. La juge vide l'obligation légale du droit de copropriété et des normes de sécurité.

Pourtant la jurisprudence et la loi sont unanimes, sauf au ressort du premier canton de Wavre par une Juge suppléante, qui auraient des dispositions du code civil propres et non impératives propres apparemment;

1. Disposition légale "18° de préparer le budget prévisionnel pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, ainsi qu'un budget prévisionnel pour les frais extraordinaires prévisibles; ces budgets prévisionnels sont soumis, chaque année, au vote de l'association des copropriétaires; ils sont joints à l'ordre du jour de l'assemblée générale appelée à voter sur ces budgets. Le cas échéant, le syndic inscrit à l'ordre du jour de l'assemblée générale la question des travaux extraordinaires à prévoir pour les années à venir. "

2. « Obligation du syndic de préparer le budget prévisionnel pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes

et équipements communs de l'immeuble, ainsi qu'un budget prévisionnel pour les frais extraordinaires prévisibles; ces budgets prévisionnels sont soumis, chaque année, au vote de l'association des copropriétaires; ils sont joints à l'ordre du jour de l 'assemblée générale appelée à voter sur ces budgets.] (Le cas échéant, le syndic inscrit à l'ordre du jour de l'assemblée générale la question des travaux extraordinaires à prévoir pour les années à venir.)» (Art. 577-8, par. 4, 18°C.civ.). ü Le droit de la copropriété "Nouvelle édition incluant les modifications de la loi du 18 juin 2018 » Martine Wahl P 337 - Wolters Kluwer)


3. « Sont irrégulières, les décisions qui ne font pas l'objet d'un vote formel constaté dans le procès- verbal et dont il est impossible de détecter si la majorité absolue a été obtenue ainsi que celles portant sur un appel de fonds exceptionnel et une augmentation des charges, qui ne sont pas précédées de la communication d'un budget prévisionnel de nature à les justifier ». (J.P. Schaerbeek (2) n° 12°1773, 26 mai 2014, R.C.D.I. 2015, liv. 1, 66).

3. Il a par ailleurs été jugé que, le budget prévisionnel contenant un planning de l’avenir de la copropriété pour unepériode d’un an, lequel et établi sousforme chiffrée, ce qui se traduit par la contribution de chaque copropriétaire, il doit nécessairement être joint à la convocation, afin depermettre aux copropriétaires de l’examiner avant de passer aux votes et de formuler sinécessaires des observations. A défaut de respecter une telle exigence, la décision doit être déclarée irrégulière (J.P. Bruxelles, 4ème canton, R.C.D.I. 2014, liv. 2, p. 25).


Apres 4 dégats des eaux, de l'humidité ascencionnelle, des tuyaux qui se détachent,... le batiment ne répond toujours pas aux normes incendies en 2021. Le jugement ne contraint à rien, ne requière pas de budget prévisionnel,... La Juge suppléante vide de la substance l'obligation légale de 577-8, paragraphe 4, 18° du code civil, des normes incendies applicables aux copropriétés et tout principe de bonne gestion des copropriétés. Le jugement prétend de ne pas avoir assez de preuves avec une cinquantaine de photos (avec dates de google photo), les assureurs décrivant un manque d'entretien.

En outre, la demande d'avoir une expertise pour planifier les travaux et demandant les travaux et la régularisation technique a été déboutée car le syndic judiciaire géometre expert avait enjolivé la situation - apres 9 mois de mission, il n'avait toujours pas visité le batiment. En effet, un rapport d'expertise réalisé par un géometre expert assermenté dit que le batiment ne répond pas aux normes techniques et meme aux normes de sécurité. Quid de la juge de paix? Quid en cas d'incendie?



Le budget prévisionnel requis par le code civil est a Wavre qu'un principe de bonne gestion et qui ne doit pas spécialement assurer le bon entretien et la mise en sécurité du batiment? La justice de paix cautionne donc une irrégularité, une mauvaise gestion par les syndics et une non mise en conformite technique et de sécurité d'une copropriété? Quid en cas d'incendice? Pas de préjudice d'avoir un bâtiment non entretenu apres 4 dégats des eaux et pas de budget dans une gestion qui devrait être légale et efficace? Manque de courage?


- la non consultation des dossiers et des factures, des éléments de comptabilité, avant une assemblée générale n'est pas obligatoire? Consultation même demandée hors assemblée générale depuis 2017

Voici la demande originaire du copropriétaire lésé:

Voici les mentions de la Juge de paix suppléante qui ne reprend pas expressément la demande originaire tel que demandé par le code judiciaire et la procédure civile;

En appel

Encore certaines notions juridiques et demandes ne sont pas mentionnées en appel, quid? Transparence? L'article 780 CJ. Le jugement contient, à peine de nullité, outre les motifs et le dispositif: .... 3° [1 l'objet de la demande et la réponse aux moyens des parties exposés conformément à l'article 744, alinéa 1er;]1. Voici le jugement du tribunal de Tribunal de première instance du Brabant Wallon et de de Nivelles , dont les documents jamais produits ou delicats ainsi que la mise en securite du batiment ne sont pas mentionnés? le jugement est-il nul alors?



Certains documents demandés n'existent pas pourtant, certains sont obligatoires pour la comptabilité et justifier certaines dépenses:


- les prestations du syndic sont elles justifiées car le requérant n'a pu avoir accés aux factures du syndic judiciaire et de son avocat devenu avocat de la copropriété sans mise en concurrence, désignation, ratification..


Comme le relève l’excellent ouvrage français ‘les abus des syndics en copropriete’ par l’association des responsables de copropriete, ils traitent de l’abus 39 ‘des facturations au temps passe non conforme a la réalité’ avec un extrait ‘ le contrat type définit de manière exhaustive les prestations supplémentaires ou complémentaires tout en laissant aux parties la liberté de définir les modalités de tarification. (…) D’ailleurs, il est intéressant de constater que dans la plupart des contrats de syndic les prestation qui en réalité ne prennent pas beaucoup de temps sont facturées a un cout fixe que celles qui présentent un temps variable, difficilement contrôlable, sont facturées a la vacation.’ Nous vous avons toujours conseillé de vérifier les contrats des syndics, les factures, les comptes et décomptes, vous pourriez trouver des petits trésors a votre détriment.


- la copropriété ne doit même pas avoir de comptabilité telle que prévue par le code civil, l'AR de 2002 et d'autres législations - code économique, tva, onss, fiscal et pénal - on remarquera le peu de motivation de cette dernière des nombreuses irrégularités démontrées comme une sorte d'omerta. Dans les faits, la justice de paix de Wavre n'a pu même pas déterminer réellement les montants de fonds de réserve et de roulement de 2009 à 2017, ni les montants de provisions et cela encore répétés en 2019 et 2020? Aucune règle comptable fiscale, sociale et de l'AR de 2002 sur la comptabilité respectées?

Donc voici un compte de copropriété valable par la Juge de paix de wavre conforme au droit comptable et au droit de la copropriété? Problème supplémentaire dans la motivation de la juge ; aucun PV d'assemblée générale ne contient de comptes , décomptes , comptes de résultat en annexes depuis 2009. Manifestement, la Juge suppléante méconnaitrait la notion même de comptabilité de toute personne morale en Belgique.

Et voici un décompte régulier de copropriété respectant les dispositions du code civil et fiscal par la Juge de paix suppléante de Wavre? Méconnaissance ou déni de justice? La différence de montant jamais expliqué avec l'extrait de compte de + de 3758euros.


Les listes présentées ne sont pas signées a noter, ce qui est obligatoire pour avoir une force probante.


En conclusion, la comptabilité ne doit pas répondre à l'arrêté royal du 12 avril 2012 et disposer de pièces justificatives comptables prévu par l'art 4 de l'AR de 2012, la législation ONSS, fiscale et TVA.... dont elle dit que les documents demandés sont pourtant bien existant. La juge de paix a -t-elle effectué alors: « La vérification du décompte individuel de(de copropriété) peut être effectuée par le Juge qui appréciera si le décompte individuel est conforme aux décisions adoptées » (M. WAHL, ledroit de la copropriété, Wolters Kluwer, 2019, p.209 ; V. DEFRAITEUR, « Chapitre VII. Copropriété » in Droits réels, Chroniques de jurisprudence 2006-2015, Les dossiers du Journal des tribunaux, n° 103, Ed. Larcier, 2017, p.212).


Une comptabilité d'une copropriété présentée en plus par un syndic judiciaire ne doit pas avoir d'avis de commissaire aux comptes demandés depuis le 27 mars 2017 par recommandé et par conciliation judiciaire auprès du Juge de paix en date du 20 juin 2017. Les comptes présentés par le syndic judiciaire, en outre de ne pas avoir le droit de regard des factures et des justificatifs, n'avaient pas d'avis de commissaire aux comptes. La justice de paix n'applique pas de facto l'article 577-8/2 du code civil impératif.


- La juge a t-elle eu des documents avec force probante, valables, vérifiés de la copropriété, dont l'avocat a dit le manque de certaines pièces justificatives, annexées et signées... ?Certains documents mentionnés dans le jugement ne sont pas connus par le copropriétaire. Les factures ne sont pas jointes aux dossiers>


Aucune assemblée générale n’a adopté les décomptes individuels et ne se trouvaient à l’ordre du jour, et annexé à la convocation ou au PV. Aucun décompte individuel n’a été approuvé par AG. L’approbation des comptes n’emporte pas l’approbation du décompte individuel des charges. « La vérification du décompte individuel peut être effectuée par le Juge qui appréciera si le décompte individuel est conforme aux décisions adoptées[1] » M. Wahl, le droit de la copropriété, Wolters Kluwer, p.20( [1] V. DEFRAITEUR, « Chapitre VII. Copropriété » in Droits réels, Chroniques de jurisprudence 2006-2015, Les dossiers du Journal des tribunaux n° 103, Ed. Larcier, 2017, p.212.


Depuis 2021, le requerant demande de consuter les archives des dossiers qui soit-disant fondent les jugements de la juge de paix et a savoir les pieces suivantes ;

- les comptes de 2015 à 2020 avec ses mentions obligatoires et reflétant la situation réelle comptable

- les PV d'AG signés et avec les annexes signées de 2015 à 2020 avec la preuve d'envoi des convocations - me persyn à dit lui même ne pas retrouver les convocations après la demande de votre juridiction quid?

- les extraits de comptes du Fonds de réserve et Fonds de roulement de 2015 à 2020

- les délibérations et les pièces comptables des syndics et de certaines prestations

- les rapports de gestion des syndics


Apres plusieurs échanges avec la Juge de paix de Wavre avec copie au Conseil supérieur de Justice, la Présidente de l'union des syndics et le SNPC, le Président des juges de paix et des juges au tribunal de police du Brabant wallon a repondul le 21 février 2023 entre-autre sur une vérité ; Les seules pièces en possession du greffe, sont celles inventoriées et déposées par les parties, pendant la durée de la procédure, qui se termine par le jugement. Vous ne trouverez donc, au greffe de la justice de paix, aucune des pièces figurant à la liste que vous énoncez et ce, d’autant moins que, pour certaines, elles n’ont jamais été déposées puisque, comme vous le relevez, elles ne figurent à aucun inventaire.... Et les contrôle qu’il peut être amené à effectuer dans le cadre d’une procédure judiciaire l’ont été, ou n’ont pas été considérés comme devant être réalisés par le juge de paix aux termes de son jugement.'' De facto, en cas de contestation se portant sur la régularité comptable, technique, et juridique dont un jugement prononce l'existence de ces comptes et factures, une juge peut se soustraire a ce controle pour attester de la matérialité et de la régularité des actes et des créances? Quid? Pour la pertinence, le pv du dernier syndic mentionne encore comptabilite fictive et n'annexe aucun compte a son pv recu par recommandé et téléchargeable sur sa plateforme.


Pourtant, 'suivant les principes, toute créance, en ce compris la créance de la copropriété a l'egard d'un copropriétaire, doit etre prouvée par un écrit, en application de l'article 1341 de l'ancien Code civil et ne peut l'etre par les documents établis par le syndic, qui n'ont pas recu l'approbation de l'assemblée générale. Si le principe de la contribution aux charges des copropriétaires est acquis conformément aux dispositions légales et aux statuts, la valeur probante des documents comptables résulte de l'approbation des comptes, qui confere un caractere certain a la créance de charges et la rend exigible'. C. Mostin, L’absence d’approbation des comptes, à défaut d’avoir pu organiser une assemblée générale, en raison de la crise sanitaire, empêche-t-elle le recouvrement judiciaire des charges de copropriété ?, Federia, 21 mars 2022, https://www.federia.immo/fr/thematiques/2022-03-21-l-absence-d-approbation-des-comptes-a-defaut-d-avoir-pu-organiser-une-assemblee-generale-en-raison-de-la-crise-sanitaire-empeche-t-elle-le-recouvrement-judiciaire-des-charges-de-copropriete


- la non constitution de dossiers pour tous les points mis à l'oJ (disposer de toutes les pièces justificative, extraits, proposition, devis,...) n'est pas obligatoire? Pièce justificative pour une dépense, pour le compte et les décomptes, pas obligatoire. La Juge de paix de Wavre méconnait encore la disposition impérative de l'article 577-6?


- le non-respect du délai de convocation légal de 15 jours inutile aussi?

Pourtant l'historique de la copropriété démontre que ce copropriétaire n'a pas recu de convocation en 2017 et 2018, pas retrouvés selon les écrits du conseil du syndic judiciaire qui nous a seulement remis 23 pages sur 43 pièces de plusieurs page. La charge de la preuve n'est pas apportée.

Le délai de 15 jours est pour permettra à chaque copropriétaire de prendre connaissance de la convocation, de s’informer, de consulter les dossiers, de prendre avis…. le temps nécessaire de réflexion et de contrôle pour que chaque copropriétaire puisse pleinement délibérer en pleine connaissance de cause et avec tous les éléments et conseils possibles. La partie adverse a une vision réductrice du rôle du copropriétaire de juste dire oui, de vote et de ne pas garantir accès aux actes de gestion, factures, justificatifs, qu’elle n’avait déjà pas effectuée de 2009 à 2018 compris pour toutes ses assemblées générales, contraire aux article 577-6, paragraphe 3[1] et article 577-8, par.4 , 11°[2].


La juge de paix oublie le caractère impératif de tous les droits conférés aux copropriétaires et donc celui du droit de contrôle et d’information avant prise de décision souveraine de chaque copropriétaire en assemblée générale. Le délai de 15 jours est un temps de préparation, de contrôle, de droit la défense de prendre avis. Comme le 30 mars 2017, le 19 février 2018, Monsieur VL n’a pu être convoqué valablement et faire prévaloir ses droits de défense et de contrôle, d’autant plus nécessaire avec l’ensemble des décisions prises et des procédures judiciaires de manque de comptabilité, ou comptabilité irrégulière, de nombreuses obligations et actes de gestion de 2009 à 2018.


Donc conseils, vous êtes mal convoqués, ne vous rendez pas à la réunion même par bonne volonté ce que dit le juge pour 2017, 2018, 2019! La justice de paix vide de sa substance les dispositions impératives du code civil 5778, paragraphe 2,3,4.


- la convocation ne doit pas comporter le compte et ni le proces verbal le mentionne. Email de convocation du syndic envoyé,il ne dispose toujours pas de compte. Quid?




Le syndic ne doit pas respecter le reglement d'orde intérieur et l'acte de base de la copropriete depuis 2009?


- aucune mise en demeure préalable n'est exigée avant le recouvrement de créance et affixation d’intérêt illégal en application de la loi du 20 décembre 2002 relative au recouvrement amiable des dettes du consommateur et les dispositions de l’article 577-8 par 4 5° du code civil (le coproprietaire avait demande accse a la copropriete et certaines creances a l'acp depuis decembre 2016).

"Tout recouvrement amiable d'une dette doit commencer par une mise en demeure qui contiendra obligatoirement certaines mentions prévues par la loi du 20 décembre 2002.. Au Brabant wallon, cette loi ne s'applique pas.

Une décision du Tribunal de 1ère instance de Bruxelles du 14 octobre 2014 énonce que l'association des copropriétaires qui met un copropriétaire en demeure de payer des arriérés de charges doit respecter les dispositions légales. Civ. Bruxelles, 14 octobre 2018, RCDKT, app 2015, liv. 4, p.50." M. Wahl, Le droit de la copropriété, Nouvelle édition incluant les modifications de la loi du 18 juin 2018, Wolters Kluwer, 2019. Le tribunal de premiere insance ne dit pas un mot a ce sujet

Le requérant a demandé de voir la comptabilité, ce qui lui a ete refusé. Le dossier de la partie adverse et le jugement de la juge de paix comme en appel aupres du tribunal de premiere instace de Nivelles ne mentionnent aucune preuve et mention du respect de cette loi avec des conséquences pénales.


- le jugement ne répond pas au moyen que l'avocat du syndic juridiaire est devenu avocat de la copropriété et qu'il n'est toujours pas acté autant sa rémuneration et la convention entre l'avocat et l'acp.

Pas de reelle motivation sur les moyens juridiques évoques des articles 577-8, § 4, 17°, article 577-8, paragraphe 4, 13, 577-7, 1186du code civil, artilce 1494 du code judicaire et l’article 5.40 du Règlement de l'Ordre des barreaux francophones et germanophone du 20 mars 2017 insérant un chapitre 5 au titre 5 du code de déontologie de l'avocat.


Des lors, il pourrait etre présumé que la justice de paix de Wavre laisse la possibilité aux syndics ici d'autant judiciaire de désigner leur avocat comme avocat représentant l'acp sans aucune déliberation de désignation, sans convention actée et sans ratification. La porte est ouverte aux abus comme dénoncé par le SNPC Le choix de l’avocat revient aux copropriétés …et à elles seules ! Le CRI n°464 - Mai 2022 Par Patrick WILLEMS.



La copie des jugements avec pieces sera remis aux federations et palementaires.


Force de constater que la loi et la jurisprudence ne s'appliquent pas de manière universelle sur toute la Belgique et de facto, le pouvoir judiciaire ne garantit pas un Etat de droit. L'article 10 de la constitution n'est plus garanti: "Les Belges sont égaux devant la loi; (...)". Le droit fondamental d'égalité et de légalité peuvent ,dès lors, être rompus par un jugement d'un juge de paix dont la mission est définie par l'article 159 de la constitution. Donc en se réfèrant aux dispositions légales et aux jurisprudences précitées entre les juridictions de Wavre, Etterbeerk, Woluwe Saint Pierre,... des habitants de cantons judiciaires différents auront un traitement différent, basé sur une décision d'un juge qui n'a peut être pas la connaissance suffisante ou la même philosophie du droit de la copropriété. Pourtant, le rôle d'un juge est dire la loi et la loi est de la compétence du législateur. Le juge n'a pas une force règlementaire qui appartient seul au pouvoir législatif dans un Etat de droit. Le pouvoir d'interprétation de la loi tres forte fait souvent l'objet de débats de spécialistes.


Le droit fondamental d'égalité des belges devant la loi n'est plus, de facto, garanti par la justice. Un droit fondamental pourtant par la consitution, tout comme celui de l'article 159 de la constitution que le juge doit appliquer la loi.


Quid alors? Certes, des fédérations et juristes soulèvent la question de la (mé)connaissance de la la loi de la copropriété et que le jugement est peu fondé sur des motifs de droits et objectifs.

"Personnellement, je ne souhaite pas de polémique non plus, mais ce jugement est quand même assez surprenant, et peut-être révélateurd’un certain disfonctionnement pour ne pas dire "manque de" connaissance de la justice de paix en matière de copropriété.

Il est en effet primordial pour nous de comprendre comment le juge a pu considérer que l’absence de budget ne constitue pas un motif d’annulation de l’AG, alors que cette obligation est reprise à l’article 577-8§4 de la loi, et que, par ailleurs, la loi sur la copropriété est impérative. Et quid des autres obligations du même article ? Quid du principe même de la régularité de l’AG ?

Il faut donc que notre fédération procède à une analyse juridique de ce jugement et de ces conséquences, pour se positionner sur la question et pour informer nos membres, qui sont dans leur ensemble des syndics « bona fide » souhaitant exercer leur métier consciencieusement et conformément à la loi."


Ces interpellations laissent un doute au citoyen sur la crédibilité, la légalité des juges dans leurs décisions... Notre estime de la justice est altérée.


De notre côté en plus du manque de connaissance du droit de la copropriété, nous pencherions pour une sorte de déni de justice, un manque de courage, ou une peur de voir le contentieux augmenter alors que 2 syndics ont dit clairement qu'ils peuvent se permettre de ne pas respecter la loi vu le manque de sanction juridictionnelle. Le systeme sembleinstallé. La copropriété a même continué ses irrégularités et sa mauvaise gestion en n'accomlissant pas certains actes prescrits par la loi.


En effet, la question fondamentale qui a guidé l'action : ne serait il pas nécessaire et dans l'intérêt de tous, que le droit de la copropriété soit davantage respecté et appliqué avec exactitude , dans un objectif de meilleure gestion, de transparence, d'efficacité, de régularité par les syndics dans l'exercice de leurs missions dévolues légalement (qui sont des obligations impératives du code civil et contractuelles). Cela créerait aussi une gestion plus compétente et régulière des copropriétés. Certains syndics connaissent bien le système qui leur, laissent de facto, une marge d'impunité pour différents motifs de droit (2 syndics ont dit ouvertement, je ne respecterai pas la loi car il y a pas de sanction). Cet état de fait de fermer les yeux par la justice et de ne pas faire appliquer des normes impératives par la Justice de paix crée, hélas, une méfiance envers la justice et les syndics.... La justice est la garante de la bonne gestion et la légalité des copropriétés en Belgique, surtout quand elle est saisie d'irrégularités qui menent a ce qu'un batiment ne reponde pas aux mormes incendies et donc la sécurité des personnes.


Il n'y a pas de conclusions, juste une question: la Belgique par ses juges de paix compétents pour le contentieux de la copropriété assure-t-elle un état de droit de la loi de la copropriété? Défend-elle les copropriétaires et les bons syndics qui veulent exercer leur métier dans une bonne gestion? Et bien entendu, la question principale; comment et concrètement? La question reste ouverte, surtout que certains syndics disent clairement ne pas vouloir respecter la loi car il n'y a pas de sanction juridictionnelle - même un syndic judiciaire l'a dit. Quid?


Qui garantit les obligations de la loi, de la mise en conformite des batiments aux normes incendies et de sécurité? Rien n'est garanti par l'état de droit, et cela n'est pas impératif pour beaucoup d'acteurs de copropriété apparemment. Cela risque de nuire a tout le monde et causer un préjudice important de société., les copropriétes sont de plus en plus nombreuses avec des batimets vieillissants. La loi, la bonne gestion, l'entretien du batiment aux normes incendies ... sont facultatives apparemment?

Prochainement dans un souci de + de justice en la faveur des bons syndics et aussi des copropriété, nous allons interpeller les ministres en question sur leur volonté politique et l'état de droit en matière de copropriété.

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Exemples de cas concret de la Justice de paix de Wavre, sur la vérification, la matérialité et régularité des comptes d'une copropriété en Belgique.

La juge de paix suppléant, a considéré ce document comme un compte régulier dans un jugement de la Justice de paix de Wavre du 1er canton de Wavre:

L'extrait de compte ne correspond pas du tout au

montant mentionné à cette liste, une différence de 7734.13+3900= 11634,43EUR et l'extrait mentionne 7875.27EUR, donc une différence de 3758.85EUR. La justice ne donne pas accès aux factures car certaines dépenses n'en ont pas. Même la constitution consacre le principe d'accès à la transparence et accès aux documents public, en son article 32.

Ce compte pourtant ne répond pas aux dispositions du code économique, droit comptable, l'AR de 2002, droit social, droit fiscal, ... du droit civil de la copropriété dont rien est justifie dans son jugement. La copropriété en question est-elle exempte de droit comme le défend l'avocat de la copropriété et de facto par la Justice de paix de Wavre? Contredisant la loi et les jurisprudence de la loi? Ou comme certains ont analysé, cela résulte d'une méconnaissance de la loi de la copropriété? et des principe de base de la comptabilité?



Inutile de rappeler, tout copropriétaire a le droit d’avoir les informations pour chaque exercice,d’autant plus que quand il a pu avoir seulement accès à une partie infime des actes de gestion entre 2009 et 2020, les montants dits en AG et sur une feuille ne correspond nullement à la réalité comptable avec de grosses différences jamais expliquées de manière transparente. Aucun compte annuel, comptabilité et décomptes, de 2009 à 2017 minimum, ne se trouvent dans aucun Procès-verbal de la défenderesse.

Donc la Juge et Me Didier Persyn considèrent que la copropriété ne doit pas faire adopter les comptes reflétant la situation réelle de la comptabilité de 2009 à 2019, avec des dépenses régulières prises par décisionpréalable d’assemblée générale respectant le droit civil, fiscal et social, avec toutes les pièces justificatives (factures, extraits de compte, devis,…) et contenant toutesles mentions que obligatoires minimum pour une copropriété de 20 lots au moins :

o Les recettes et les dépenses,

o La situation de la trésorerie, o Les mouvements des dispositions en espèce et en compte, o Le montant du fonds de roulement et du fonds de réserve, o Les créances et les dettes des copropriétaires, o Le bilan avec charges et recette,


Apres plusieurs échanges avec la Juge de paix de Wavre avec copie au Conseil supeéieur de Justice, la Présidente de lúnion des syndics et le SNPC, le Président des juges de paix et des juges au tribunal de police du Brabant wallon a repondu e 21 février 2023 entre-autre sur une verite ; Les seules pièces en possession du greffe, sont celles inventoriées et déposées par les parties, pendant la durée de la procédure, qui se termine par le jugement. Vous ne trouverez donc, au greffe de la justice de paix, aucune des pièces figurant à la liste que vous énoncez et ce, d’autant moins que, pour certaines, elles n’ont jamais été déposées puisque, comme vous le relevez, elles ne figurent à aucun inventaire.... Et les contrôle qu’il peut être amené à effectuer dans le cadre d’une procédure judiciaire l’ont été, ou n’ont pas été considérés comme devant être réalisés par le juge de paix aux termes de son jugement.''

De facto, en cas de contestation se portant sur la regularite comptable, technique, et juridique dont un jugement prononce lexistence de ces comptes et factures, une juge peut se soustraire a ce controle pour attester de la materialit et de la regularité des ces actes. Quid? Pour la pertinence, le Pv du dernier syndic mentionne encore comptabilite fictive et n annexe aucun compte.

Ces mentions sont obligatoires par l'AR de 12 JUILLET 2012. -Arrêté royal fixant un plan comptable minimum normalisé pour les associations de copropriétaires. Les differences de 3000 eur ne sont pas expliquees meme par le syndic et le juge.


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Avis d'une fédération de syndic ur le jugement de la justice de paix de Wavre

------ https://www.lalibre.be/.../la-belgique-etat-de-droit...


Article.. La Belgique, un Etat de droit ?

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https://www.lalibre.be/debats/opinions/la-belgique-etat-de-droit-5fd73c617b50a652f77b6976 Contribution externePublié le 14-12-20 à 11h56 - Mis à jour le 14-12-20 à 12h26

Avocat depuis plus de 40 ans, ancien juge suppléant bénévole dans des milliers d’affaires, je constate la dégradation inexorable : un crépitement de lois nouvelles mal conçues, des juges isolés et surchargés, des greffiers dépassés, des justiciables incompris, des moyens défaillants.

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Une opinion de Jean-Martin Rathmès, avocat à Liège, ancien juge suppléant. L’Etat de Droit, on en parle quand il manque : à propos de la Pologne ou de la Hongrie, de la Corée du Nord. Mais c’est quoi ? L’Etat de Droit concerne le quotidien des 11 millions de personnes en Belgique. C’est surtout le respect des règles de la Convention Européenne des Droits de l’Homme, mais c’est également un Etat où il y a des règles objectives et claires, qui sont applicables aussi aux pouvoirs publics : Etat, Régions, Villes. C’est un Etat où chaque "institution" reçoit les moyens d’assumer sa mission. Le 5 novembre 1920, coup de tonnerre : la Cour de Cassation prononce un arrêt essentiel: une ville (Bruges), et donc aussi l’Etat et les pouvoirs publics, peut devoir subir une responsabilité, comme n’importe quel citoyen. C’est à 180° de ce que les juridictions considéraient jusque-là : l’Etat, les villes, provinces etc étaient intouchables, et ne devaient jamais subir un procès en responsabilité. Si un arbre de votre ville tombait sur votre maison, c’était une sorte de fatalité, de force majeure, et vous ne pouviez demander réparation à personne. En l’espèce, une entreprise, La Flandria, a subi, en 1916, un préjudice causé par la chute d’un arbre, propriété de la ville de Bruges, sur une de ses serres. C’est un arrêt fondamental : l’Etat doit subir ses propres lois. Dans une dictature, le chef s’exonère des lois qu’il édicte pour les autres ! Dans un État de Droit, la loi doit être la même pour tous. Mais la question revient en 2020 : la Belgique est-elle encore un État de Droit ? Pourquoi se poser la question ? Dans un État de Droit, l’équilibre démocratique est fourni par la co-existence et la séparation des trois pouvoirs de base : le Parlement est élu et fait les lois, l’Exécutif gouverne avec l’appui d’une majorité, la Justice juge les droits subjectifs en appliquant les lois objectivement. On sait que le Législatif est maîtrisé par les partis politiques, qui fournissent également l’Exécutif, tout-puissant. Le Parlement étant élu, les Lois sont prédominantes ; il se vote pour lui-même des budgets, et des moyens. On connaît les dépenses des cabinets ministériels… Des tas de droits ne construisent pas un Etat de Droit Le nouveau ministre de la Justice vient de faire des déclarations-choc, choquantes pour le monde judiciaire : le 15 novembre, sur VRT il se présente "hoofd van het Parket" (patron du Parquet), et il a adressé aux acteurs de la Justice une vidéo annonçant qu’il veut en faire une "administration performante". Quelle place pour la Justice ? Quel Pouvoir judiciaire ? Les politiques préfèrent distribuer des tas de droits, ce qui ne construit pas un Etat de Droit. Le ministre veut une justice ultra-rapide pas cher ? Facile : elle existe. C’est Facebook : on est même jugé avant d’ouvrir la bouche… Il y a en Belgique 2000 Juges, et 11 millions de "jugeurs". Les mots du ministre sont contredits par la Constitution : la Justice n’est pas une "administration" ! (et il n’est pas le patron du Parquet) La Constitution dit "Le pouvoir judiciaire est exercé par les cours et tribunaux", et "(ils) n’appliqueront les arrêtés et règlements… qu’autant qu’ils seront conformes à la loi". Même : aux Pays-Bas, la Cour de Cassation (21.12.2019) a estimé que le Juge peut condamner l’Etat-pouvoir législatif à adopter des mesures de réduction des émissions de gaz à effet de serre, imposées par un engagement international, cela ne viole pas la séparation des pouvoirs. Ce serait un autre débat, mais je reste choqué par le concept de "Ministre de la Justice" : un ministre, c’est l’Exécutif. Imaginerait-on un Juge de l’opportunité du budget général ? Sauvegarder l’équilibre On sait qu’il y a une perte de confiance du public envers les politiques. La crise du Covid-19 a remis au premier plan les missions de base de l’Etat : la sécurité, la santé, …la justice. Il est donc essentiel que le pouvoir judiciaire exerce pleinement sa mission, en toute indépendance pour sauvegarder l’équilibre, et préserver, tant que faire se peut, la confiance des citoyens. Rendre la justice, c’est un devoir, confié au pouvoir judiciaire. Avec quels moyens ? Les citoyens et les entreprises ont un besoin vital (notamment) de stabilité et de justice, pour vivre leur vie. Dans un Etat de Droit, il doit y avoir un équilibre, et des contrepoids entre les pouvoirs. Je l’ai écrit ailleurs : on ne peut jamais demander à la Justice d’être "rentable" (l’armée l’est-elle ? l’enseignement ?), en tout cas au plan financier, mais son immense rentabilité réside dans sa capacité de restaurer la paix sociale, caractéristique de la démocratie. Le Juge n'est pas au service du gouvernement Prenons un peu d’élan : en mai 2016, Monsieur de Codt, Premier Président de la Cour de Cassation déclarait, sur RTBF : "la Belgique n’est plus un Etat de Droit, mais un état voyou !" La Cour Constitutionnelle, la Cour de Cassation, et le Conseil d'Etat avaient publié, le 10 décembre 2019, un communiqué commun, qui "lance un S.O.S."…sur leurs moyens insuffisants. Cette "bouteille à la mer" est-elle arrivée à destination ? Pas sûr. La Libre Belgique du 21 avril 2020 citait la présidente de l’Association Syndicale des Magistrats : "le ministre semble oublier que l’exécutif est aussi soumis à la loi" concernant les nouveaux arrêtés sur le confinement etc. Toutefois, l’indépendance ne peut être conjoncturelle, ni limitée à la question des arrêtés royaux, de la vidéoconférence ou de la procédure écrite : ce doit être une indépendance permanente. Le Juge est au service de la Justice et de l’Etat de Droit, pas au service du gouvernement. Les déclarations (du 15 novembre, et la vidéo) du nouveau ministre recreusent l’écart entre le politique et le pouvoir judiciaire. Cet écart est d’abord conceptuel : la Justice n’est pas une administration, mais en outre son indépendance est sapée depuis longtemps, par l’étranglement financier que le politique lui impose. "Revaloriser la justice" Le gouvernement Michel, le 5 février 2016, avait annoncé l’engagement de 1000 policiers, de 22 magistrats (il y a +/- 2000 Juges). Le ministre (ex) de la justice Geens, comme d’autres politiques, a tenu un double langage : "il faut revaloriser la justice", mais en même temps il lui a imposé une cure d’appauvrissement systématique. Le nouveau gouvernement, outre sa déclaration de politique générale du 1er octobre, a promis d’engager 500 millions supplémentaires dans le budget annuel de la Justice, ensuite réduit à 300 millions, puis le 24 octobre il est précisé que la Justice "fera un exercice… d’efficacité de 0,89%", soit, si on comprend cet "exercice d’efficacité", une réduction de +/- 9 millions ! Le ministère de la justice comprend la Justice, la Police, les prisons, les cultes, etc. La Justice pèse environ 900 millions, soit 0,2% du PIB. Quel est le présent, et l’avenir, de cette Justice ? Le monde judiciaire en Belgique, c’est sûrement plus de 40000 personnes (Juges et greffiers, avocats et leurs personnels) ( par comparaison Delhaize + Colruyt = +/- 30.000). Les juges croulent Avocat depuis plus de 40 ans, ancien juge suppléant bénévole dans des milliers d’affaires, je constate la dégradation inexorable : un crépitement de lois nouvelles mal conçues, des juges isolés et surchargés, des greffiers dépassés, des justiciables incompris, des moyens défaillants. Quel juge peut sérieusement traiter seul 20 dossiers de droit de la famille ou correctionnels en une audience ? Et j’insiste : seul ! D’où la réflexion que je publiais le 18.6.2018 dans LLB "suicide…comme le petit Juge Lambert" (affaire Grégory, en France). Evidemment la descente aux enfers se poursuivra : manque de temps, surcharge, privatisation, "intelligence artificielle" (juges-robots ?), inaccessibilité (p ex en augmentant les tarifs), etc. Les cadres légaux ne sont remplis qu’à 80%, déduisez des malades etc : les juges croulent. Du coup, soit on prend du retard, soit il faut aller vite, on risque d’expédier les affaires, ne pas avoir le temps d’écouter les parties, se faire une impression (parfois superficielle ?) du dossier ou des personnes : le juge risque de devenir… "jugeur". Mais juger, ce n’est pas comme sur les réseaux sociaux, où on étiquette les personnes : un juge doit avoir du recul, dire comment appliquer la loi, non pas créer sa loi. Le jugement du juge doit pouvoir donner raison à un justiciable qu’il ne "like" pas. Un nazi négationniste qui a un accident où il est passé au feu vert, sera reconnu en droit. Un justiciable, avec son avocat, bien ou mal vus (mais on n’est jamais mal vu que par des … "mal-voyants") doit bénéficier de l’application objective de la Loi, non selon une humeur de jugeur. Montesquieu aurait écrit "les Juges ne peuvent être que la bouche qui prononce les paroles de la Loi, des êtres inanimés qui n’en peuvent modérer la force ni la rigueur", mais si l’objectivité n’existe pas, ce n’est pas une raison pour renoncer à l’objectif : le justiciable n’est pas soumis à la subjectivité du Juge. La Cour de Cassation, par arrêt du 2 mai 2019, rappelle "Le Juge doit trancher le litige conformément à la règle de droit qui lui est applicable". Les juridictions à trois juges évitent la subjectivité d’un seul. L’objectivité nécessite du temps et des moyens. Par volonté "d’économie", les gouvernements successifs ont éradiqué les sièges à trois juges, qui fonctionnaient très bien, et formaient les nouveaux magistrats, sous l’aile d’un ancien. Le pouvoir judiciaire manque d’audace J'ai "plaidé" ailleurs que les Magistrats doivent être un "corps d'élite", ni gouvernement des juges, ni exécutants aux ordres du ministre de la Justice, mais de vrais gardiens de la Loi, pas plus, pas moins. Malgré son indépendance constitutionnelle, dans la réalité, le pouvoir judiciaire est bien trop effacé, il manque d’audace, il reste sous la tutelle du Ministre de la Justice, et… se plaint. Il "lance un S.O.S.". Le pouvoir judiciaire doit cesser de se soumettre à cette inexorable chute. Déjà l’appel de décembre 2019 ne précisait aucun chiffre ! Comment obtenir quelque chose…qu’on ne demande pas ?! Le pouvoir judiciaire doit taper le poing sur la table, exiger. Calculer lui-même son budget ! Par exemple calqué sur la moyenne des meilleurs pays européens. (certains pays UE ont un budget Justice de 200€ par an par habitant, la Belgique est à +/- 80€) Décrire ses besoins, les moyens indispensables, les cadres etc. Marteler aux politiques : "il faut X milliards !", avec des justifications détaillées, la restauration des sièges à trois juges, du temps, de l'informatique…En cas de blocage, le pouvoir judiciaire doit lancer effectivement une vraie action devant l’instance la mieux placée, p ex la Cour Européenne des Droits de l’Homme. Une action indispensable L’action que je suggère n’est certainement pas confortable, mais elle est indispensable pour sauver l’idéal de Justice et d’Etat de Droit, mis en péril par les politiques que nous connaissons depuis des dizaines d’années. J'entends d'ici les commentaires "modérés" …mais quels résultats la modération a-t-elle obtenus, ces 30 dernières années ? Notre société est ballotée, les électeurs sont désorientés : les votes sont éclatés, les citoyens ne font plus confiance aux institutions : le pouvoir judiciaire peut fournir un peu de stabilité au pays. C’est une mission de salubrité publique : restaurer l’Etat de Droit. Comme l'a dit André Gide "Le monde ne sera sauvé, s'il peut l'être, que par des insoumis". Je "like". ---------------------------

Réformes, mais manque de moyens pour les juges de paix: "Cela a créé un sentiment d’inquiétude, de méfiance et de découragement"

Belgique

J.-C.M. Abonnés Publié le 04-03-19 à 20h10 - Mis à jour le 04-03-19 à 22h09

© Christophe Bortels Juge de Paix de Wavre

https://www.lalibre.be/belgique/reformes-mais-manque-de-moyens-pour-les-juges-de-paix-cela-a-cree-un-sentiment-d-inquietude-de-mefiance-et-de-decouragement-5c7d66179978e2710e90c567

Le greffe de la justice de paix du premier canton de Wavre travaille désormais à bureaux fermés. En cause : un manque de personnel, qui éloignerait cette justice de proximité des citoyens. Mais au-delà de ce cas particulier, les juges appellent à un sursaut des politiques afin de réussir une réforme qui fait très mal au secteur. À situation critique, mesure drastique : le président des juges de paix et des juges du tribunal de police du Brabant wallon, Marc Nicaise, a décidé que le greffe de la justice de paix du premier canton de Wavre travaillera désormais à bureaux fermés. En cause : un manque criant de personnel au sein du greffe. Le cadre est incomplet depuis 2015 et, à la suite d’un départ à la retraite et d’une absence pour incapacité, ne restent plus en fonction qu’une greffière et une greffière déléguée travaillant à temps partiel. On aurait pu miser sur la mobilité des greffiers des autres cantons de l’arrondissement mais dans l’ensemble des justices de paix du Brabant wallon, seuls 65 % du cadre des greffes sont remplis. Dans ces conditions, et histoire de préserver le travail de fond, il a été décidé que le greffe du premier canton n’accueillera plus le public et le renverra vers les bureaux d’aide juridique en cas de demande de renseignements. Il ne sera plus accessible par téléphone que le jeudi matin. Les actes de procédure destinés à la justice de paix du premier canton de Wavre et qui ne pourraient être déposés par voie électronique seront reçus par le greffe du deuxième canton. Un vent de réformes sans précédent Comme nous le précisait, lundi, Vincent Bertouille de l’Union royale des juges de paix et de police, par ailleurs juge de paix à Forest, depuis 2013 et la réforme des arrondissements judiciaires décidée par la ministre de la Justice de l’époque, Annemie Turtelboom (Open VLD), les justices de paix sont prises dans un vent de réformes sans précédent. Elles sont désormais organisées sous l’autorité d’un président par arrondissement judiciaire (ce qui correspond à une province), le nombre de cantons est passé de 187 à 162 et l’on a supprimé les doubles sièges (de 229 sièges, on est tombé à 162). Les greffes des cantons urbains ont été regroupés et beaucoup ont dû déménager. Tout cela alors que la compétence générale des justices de paix est passée de litiges portant sur un maximum de 1 860 euros aux litiges portant sur un maximum de 5 000 euros. Depuis l’installation du gouvernement Michel, des décisions budgétaires ont été prises qui s’inscrivent sous le signe de l’austérité. Marc Nicaise nous rappelait, lundi, que les juges de paix n’étaient pas, a priori, hostiles à une réforme. "Par exemple, le regroupement des greffes dans les cantons urbains participait d’une volonté d’économies d’échelle qui ne nous paraissait pas mauvaise. Mais les moyens n’ont pas suivi. Il y a deux ans que je réclame une infrastructure de qualité pour accueillir le greffe à fusionner de Wavre I et Wavre II. Or, à ce jour, la Régie des bâtiments n’est nulle part." Crise des vocations Dans un mémorandum adressé aux partis politiques en vue des élections du 26 mai prochain, l’Union des juges de paix relève l’impréparation des réformes, l’absence de financement ad hoc, le manque de moyens pour assurer la concrétisation et le suivi des changements apportés à l’organisation d’une justice de proximité pourtant essentielle à la vie sociale. "Cela a créé un sentiment d’inquiétude, de méfiance et de découragement qui est illustré par le manque criant de vocation tant pour les greffes que pour les postes de juges de paix eux-mêmes", relève Vincent Bertouille. Marc Nicaise, comme son collègue, dénonce également le fait que les cadres du personnel ne sont délibérément remplis qu’à 87 %, au mépris de la loi. "Même dans les justices de paix où la situation est moins problématique, le moindre incident humain se paie cash." Absence de critères objectifs et risque d’arriérés M. Nicaise s’étonne encore de décisions prises sans considération pour le moindre critère objectif. "Dans le Brabant wallon, on va supprimer le canton de Tubize. Résultat : l’ensemble du contentieux va être reporté sur les cantons de Braine-l’Alleud et de Nivelles, qui croulaient déjà sous les dossiers. On va bientôt arriver à des cantons appelés à servir 80 000 justiciables en moyenne avec des moyens humains et matériels insuffisants et dans des bâtiments inadaptés. Cela va conduire tout droit à un arriéré judiciaire jusqu’ici inconnu, moins de temps pour les conciliations, les vues des lieux, les rendez-vous de cabinet et donc une augmentation des procédures contentieuses. Ce n’est pas comme cela que j’envisage mon rôle", dénonce le magistrat. L’Union demande dès lors que le politique se préoccupe de la question du bon fonctionnement des justices de proximité "comme d’un enjeu sociétal à part entière et non pas comme une simple question de management ou pire, une simple ligne dans un budget." Les justices de paix drainent 60 % des affaires Le juge de paix et le juge au tribunal de police sont par excellence les juges de proximité. Si l’on en croit les derniers chiffres officiels disponibles, les justices de paix drainent environ 60 % des nouvelles affaires introduites et les tribunaux de police 85 % des nouvelles affaires pénales. Depuis le 1er septembre 2018, le juge de paix connaît de toutes demandes dont le montant n’excède pas 5 000 euros. Il existe toutefois des exceptions à cette compétence générale. Elles visent les demandes relevant de la compétence exclusive des autres tribunaux (première instance, famille, travail, entreprise). Immobilier, consommation, administration des biens… Le juge de paix est également compétent pour une série de conflits, quel que soit le montant de la demande. Il exerce des compétences spéciales très vastes. Parmi les plus importantes : les locations d’immeubles, le contentieux de la copropriété, les servitudes légales, les différends conjugaux et les pensions alimentaires en dehors des procédures de divorce, le crédit à la consommation, les tutelles, les aspects patrimoniaux de l’autorité parentale, l’administration provisoire des biens des majeurs incapables, les appositions de scellés et les inventaires, la mise en observation des malades mentaux et les expropriations d’extrême urgence… Le juge de paix a également des compétences exclusives dans un certain nombre de matières. Enfin, outre la résolution des litiges, le juge de paix est compétent en matière de tutelle, il assiste à certaines ventes publiques, il peut être chargé de procéder à des mesures d’instruction ordonnées par les autorités judiciaires, il délivre des actes de notoriété en cas de décès, il reçoit le serment de certaines personnes, etc. Le juge de paix est le seul juge qui ne fait pas partie d’une juridiction collégiale, même s’il peut compter des suppléants. La justice de paix est la juridiction qui traite le plus grand nombre de dossiers. Bon an, mal an, quelque 400 000 affaires sont bouclées devant elle. Une conciliation plus fréquente qu’ailleurs Comme devant toute juridiction, une cause peut être introduite par citation d’huissier de justice ou par comparution volontaire des parties. Cependant, dans de nombreuses matières (baux, différends conjugaux, pensions alimentaires, mise en observation, administration provisoire, etc.), il est possible de saisir le tribunal par requête et sans assistance d’un avocat. On remarque aussi dans la pratique que les invitations en conciliation sont plus fréquentes en justice de paix que devant les autres juridictions. Pour que la machine fonctionne, il faut toutefois des moyens. Or, ceux-ci manquent, selon les juges de paix. C’est pourquoi leur Union réclame une publication systématique sans délai des places vacantes ; l’arrêt des réformes de structure, histoire de digérer les changements récents ; l’attribution d’un président propre aux justices de paix bruxelloises ; une véritable politique en matière d’attribution de locaux décentralisés, accessibles et modernes ; une politique de recrutement attractive ; un soutien logistique aux magistrats.


------------------------ https://ec.europa.eu/belgium/news/200930_rule-of-law_fr État de droit: premier rapport annuel sur la situation de l'état de droit dans l'Union européenne a Commission européenne a publié aujourd'hui le premier rapport à l'échelle de l'UE sur l'état de droit. En Belgique comme dans de nombreux États membres, les normes appliquées en matière d'état de droit sont élevées, mais des défis de taille doivent encore être relevés.

30/09/2020

Le rapport sur l'état de droit est un nouvel outil de prévention et fait partie du nouveau mécanisme européen annuel de protection de l'état de droit. Il vise à examiner les principales évolutions – positives et négatives – dans l'ensemble de l'UE ainsi que la situation spécifique dans chaque État membre. Son objectif est de recenser les éventuels problèmes liés à l'état de droit le plus tôt possible, de même que les bonnes pratiques. Il ne s'agit pas d'un mécanisme de sanction. Le rapport s'intéresse à quatre grands domaines en particulier: les systèmes de justice, les cadres de lutte contre la corruption, le pluralisme et la liberté des médias et les autres questions institutionnelles en rapport avec l'équilibre des pouvoirs. Il se compose d'un rapport général et de 27 chapitres par pays présentant l'évaluation spécifique à chaque État membre. L’état de droit en Belgique : principales conclusions Le système judiciaire belge a entrepris depuis plusieurs années des réformes relatives à la numérisation et à la gestion des ressources par le pouvoir judiciaire, mais leur mise en œuvre complète reste en suspens. Diverses initiatives visant à favoriser la qualité et l'indépendance de la justice ont été mises en œuvre, notamment en ce qui concerne les frais de justice, le système des juges suppléants et les pouvoirs d'enquête du Conseil supérieur de la justice. Une réforme de la procédure de plainte concernant le fonctionnement de la justice est en cours, ainsi qu'une initiative visant à favoriser l'utilisation d'un langage clair dans les décisions judiciaires. La disponibilité de ressources humaines et financières suffisantes constitue un défi pour le système judiciaire, et il reste nécessaire d'améliorer le niveau de numérisation. Dans ce contexte, le manque de données fiables et cohérentes sur l’efficacité du système judiciaire est important et regrettable. La Belgique dispose d'un cadre juridique et institutionnel de lutte contre la corruption largement en place. Bien qu'il n'existe pas de stratégie ou d'institution qui coordonne la lutte contre la corruption à tous les niveaux de l'administration, un organisme spécialisé dans la lutte contre la corruption supervise les enquêtes sur la corruption et un comité fédéral d'éthique conseille les fonctionnaires sur les questions d'intégrité. Il existe toute une série de mesures législatives visant à prévenir la corruption, notamment des systèmes de déclaration et des codes de conduite pour les fonctionnaires, mais ces mesures ont abouti à un cadre fragmenté à différents niveaux de gouvernement. Si certaines règles sont en place pour les membres du Parlement et les fonctions exécutives de haut niveau, des lacunes subsistent. Il n'existe actuellement aucune réglementation générale sur la protection des dénonciateurs en Belgique. La Belgique dispose d'un cadre juridique et institutionnel solide en matière de pluralisme des médias. Les régulateurs indépendants des médias audiovisuels jouent un rôle important pour assurer la transparence de la propriété des médias, et les conseils des médias sont très actifs dans leurs communautés respectives. L'indépendance des médias est respectée et la profession journalistique est protégée de manière adéquate, notamment par la loi sur la protection des sources journalistiques. Les cas d'intimidation, de menaces ou d'attaques contre les journalistes sont relativement rares. Il est possible d'améliorer l'accès aux informations détenues par les autorités publiques. Par ailleurs, l'adéquation des moyens dont disposent les autorités de régulation des Communautés française et germanophone est une source de préoccupation. Le processus de promulgation des lois comprend une pratique bien établie consistant à mener des évaluations d'impact et à consulter les parties prenantes à plusieurs niveaux de gouvernement. La Cour constitutionnelle et d'autres institutions indépendantes, y compris les bureaux des médiateurs à différents niveaux de gouvernement, jouent un rôle important dans la défense des droits fondamentaux. Une nouvelle institution fédérale des droits de l'homme est en cours de création et devrait renforcer encore la protection des droits fondamentaux. Le Conseil d'État contribue à la sauvegarde de la qualité de la législation, bien qu'il soit confronté à certains défis dans son travail. Suite à l'adoption d'une loi de 2019, les organisations de la société civile ont des possibilités accrues de plaider les intérêts qu'elles défendent. Lire le chapitre complet pour la Belgique (en anglais) Plus d’information

  • Communiqué de presse

  • Rapport 2020 sur l'état de droit – La situation de l'état de droit dans l'Union européenneRechercher les traductions disponibles de ce lienEN•••

  • Rapport 2020 sur l'état de droit – Questions et réponses

  • Site web consacré au rapport 2020 sur l'état de droitRechercher les traductions disponibles de ce lienEN•••

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1602583951529&uri=CELEX:52020DC0580

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