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Copropriété en Belgique : un commissaire aux comptes compétent

Copropriété : un commissaire aux comptes compétent

Mis en ligne le 7/04/2011 à 00:00 par Eric Riquier

Le nouvel article 577-8/2 du Code civil dispose que « l’assemblée générale désigne annuellement un commissaire aux comptes, copropriétaire ou non, dont les obligations et les compétences sont déterminées par le règlement de copropriété ». La mission de cecommissaire aux comptes est de vérifier les comptes du syndic et de dresser ensuite un rapport de cette vérification sur la base duquel les copropriétaires appelés à se prononcer en assemblée générale pourront approuver les comptes de l’exercice écoulé ou, au contraire, les refuser et inviter le syndic à revoir sa copie.

L’Institut des experts-comptables et des conseils fiscaux, l’Institut des réviseurs d’entreprises et plusieurs experts-comptables externes et réviseurs d’entreprises ont récemment introduit un recours en annulation contre cette disposition qu’ils jugent contraire à leur monopole tel qu’il est organisé par la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales.

Sans préjudice du sort qui sera réservé à cette requête, déposée fin décembre 2010 au greffe de la Cour constitutionnelle, elle suscite les observations suivantes.


A vrai dire, la loi de 2010 sur la copropriété n’innove pas vraiment puisque la pratique de la vérification des comptes par une personne mandatée à cette fin par l’assemblée est déjà bien ancrée dans les usages.


Dans les grandes copropriétés, il est par ailleurs souvent fait appel à un réviseur ou un comptable professionnel non pas en raison de quelque égard pour le monopole des professions comptables, mais parce que la vérification des comptes exige des compétences qu’ils sont généralement les seuls à posséder. Au reste, cette habitude ne risque pas de changer puisque, depuis le 1er septembre 2010, les copropriétés d’au moins vingt lots sont tenues de dresser une comptabilité semblable à celle des sociétés commerciales, selon un

plan comptable minimum normalisé qui doit encore être établi par arrêté royal. Il y a donc lieu de penser que, loin d’entamer le monopole des professions comptables, les dispositions de la nouvelle loi sur la copropriété, en particulier l’article 577-8 §4, 17º qui impose au syndic de tenir une comptabilité normalisée combiné à l’article 577-8/2 qui impose la nomination d’un commissaire aux comptes, constituent dès à présent une nouvelle source d’affaires pour les réviseurs et autres experts comptables.

Par ailleurs, l’on peut se demander en quoi la disposition attaquée constituerait une violation du monopole dès lors que les deux lois peuvent parfaitement coexister. Le fait d’imposer à la copropriété de se choisir un commissaire aux comptes n’exclut en effet pas qu’elle soit tenue, s’il y a lieu, de choisir un professionnel. Efin, l’article 37 de la loi du 22 avril 1999 énonce que seuls les experts comptables et conseillers fiscaux sont autorisés à exercer ou offrir d’exercer habituellement les activitésqu’il énumère. Partant, il nous semble que l’assemblée générale reste libre de choisir une un commissaire aux comptes compétent - Le Soir

https://www.lesoir.be/art/copropriete-un-commissaire-aux-comptes-competent_t-20110407-01CAKH.html 2/2

personne qui n’est pas inscrite au tableau des experts comptables et conseillers fiscaux si

cette personne n’est appelée à vérifier que les comptes de la copropriété.

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Martine Ogle Cemtymmo

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