Titre12 JUILLET 2012. - Arrêté royal fixant un plan comptable minimum normalisé pour les associations de copropriétaires en Belgique
(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 03-08-2012 et mise à jour au 06-05-2013)

Source : JUSTICE
Publication : 03-08-2012 numéro : 2012009298 page : 45961
PDF : version originale
Dossier numéro : 2012-07-12/20
Entrée en vigueur : 01-01-2013
Table des matièresTexteDébutArt. 1-12
Art. N
TexteTable des matièresDébut Article 1er. Toute copropriété de vingt lots ou plus à l'exclusion des caves, des garages et des parkings doit tenir une comptabilité faisant usage du plan comptable minimum normalisé annexé au présent arrêté.
Art.2. La comptabilité des associations de copropriétaires doit couvrir l'ensemble de leurs opérations, de leurs avoirs et droits de toute nature, de leurs dettes, obligations et engagements de toute nature.
Art.3. Toute comptabilité est tenue selon un système de livres et de comptes et conformément aux règles usuelles de la comptabilité en partie double.
Les opérations sont inscrites sans retard, de manière fidèle et complète et par ordre de dates, soit dans un livre journal unique soit dans un journal auxiliaire unique ou subdivisé en journaux spécialisés. Elles sont méthodiquement inscrites ou transposées dans les comptes qu'elles concernent.
Les comptes sont définis dans un plan comptable approprié à l'association de copropriétaires. Ce plan comptable est tenu en permanence tant au siège de l'association de copropriétaires qu'aux sièges des services comptables importants de l'association de copropriétaires, à la disposition de ceux qui sont concernés par lui.
Art.4. Toute écriture s'appuie sur une pièce justificative datée et porte un indice de référence à celle-ci.
Les pièces justificatives doivent être conservées, en original ou en copie, durant sept ans et être classées méthodiquement. Ce délai est réduit à trois ans pour les pièces qui ne sont pas appelées à faire preuve à l'égard de tiers.
Art.5. § 1er. Les journaux et livres comptables sont cotés; ils forment, chacun dans sa fonction, une série continue; ils sont identifiés par la spécification de cette fonction, par leur place dans cette série et par le nom de l'association de copropriétaires.
§ 2. Les livres et journaux sont tenus de manière à garantir leur continuité matérielle ainsi que la régularité et l'irréversibilité des écritures.
Art.6. § 1er. Les livres sont tenus par ordre de dates, sans blancs ni lacunes. En cas de rectification, l'écriture primitive doit rester lisible.
§ 2. Les associations de copropriétaires sont tenues de conserver leurs livres pendant sept ans à partir du premier janvier de l'année qui suit leur clôture.
Art.7. § 1er. Toute association de copropriétaires procède, une fois l'an au moins, avec bonne foi et prudence, aux opérations de relevé, de vérification, d'examen et d'évaluation nécessaires pour établir à la date choisie un inventaire complet de ses avoirs et droits de toute nature, de ses dettes, obligations et engagements de toute nature relatifs à la copropriété ainsi qu'aux moyens propres qu'elle y a affectés. Les pièces de l'inventaire sont transcrites dans un livre. Les pièces dont le volume rend la transcription difficile sont résumées dans le livre auquel elles sont annexées.
§ 2. L'inventaire est ordonné de la même manière que le plan comptable de l'association de copropriétaires.
Art.8. Les comptes du plan comptable qui ne présentent pas d'utilité pour une association de copropriétaires ne doivent pas figurer dans le plan comptable.
Art.9. Les articles 25, §§ 1er et 2, 31, 32, 33, alinéa 1er, première phrase et alinéa 2, première phrase, 42, 45, 46, 49, 67, 68, 73, 74, 75 et 77 de l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés sont applicables à la comptabilité des copropriétaires, étant entendu qu'il faut y lire " inventaire " au lieu de " comptes annuels " et " association des copropriétaires " au lieu de " société ".
Art.10. Les éléments de l'actif sont évalués à leur valeur d'acquisition et sont portés au plan comptable pour cette même valeur, déduction faite des amortissements et réductions de valeurs y afférents.
Par valeur d'acquisition, il faut entendre le prix d'achat, éventuellement majoré des frais accessoires tels que les impôts non récupérables et les frais de transport.
Art.11. Le présent arrêté est applicable aux exercices comptables qui débutent à compter du 1er janvier 2013.
Art.12. Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 12 juillet 2012.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de la Justice,
Mme A. TURTELBOOM
Art. N.PLAN COMPTABLE
1. Dettes à plus d'un an
17 Dettes à plus d'un an
170 Emprunts subordonnés
171 Emprunts obligataires non subordonnés
172 Dettes de location-financement
173 Etablissements de crédit
1730 Dettes en compte
1731 Promesses
1732 Crédits d'acceptation
174 Autres emprunts
175 Dettes commerciales
179 Dettes diverses
2. Immobilisations et cautionnements
21. Immobilisation incorporelles (1)
211 Concessions, brevets, licences, savoir-faire, marques et droits similaires
213 Acomptes versés
23 Installations, machines et outillage (1)
24 Mobilier et matériel roulant (1)
25 Immobilisations détenues en location-financement (1)
251 Installations, machines et outillage (1)
252 Mobilier et matériel roulant
26 Autres immobilisations corporelles (1)
28 Cautionnements versés
(1) Ce compte ou ses subdivisions prévues au plan comptable de l'association des copropriétaires font l'objet de sous-comptes relatifs :
1° à la valeur d'acquisition;
2° aux amortissements ou réductions de valeur actés,
portant respectivement les chiffres 0 et 9 comme dernier chiffre de l'indice du sous-compte.
4. Créances et dettes à un an au plus
41 Créances
410 Capital appelé
4100 Acompte de fonds de réserve appelé
4101 Acompte de fonds de roulement appelé
416 Créances diverses
417 Créances douteuses
419 Réductions de valeur actées (-)
42 Dettes à plus d'un an échéant dans l'année (2)
420 Emprunts subordonnés
421 Emprunts obligataires non subordonnés
422 Dettes de location-financement et assimilées
[1 423 Etablissements de crédit
4230 Dettes en compte
4231 Promesses
4232 Crédits d'acceptation]1
424 Autres emprunts
425 Dettes commerciales
429 Dettes diverses
(2) Le transfert à ces comptes des dettes à plus dun an ou de la partie des dettes échéant dans l'année ne doit être opéré qu'en fin d'exercice.
43 Dettes financières
430 Etablissements de crédit - Emprunts en compte à terme fixe
431 Etablissements de crédit - Promesses
432 Etablissements de crédit - Crédits d'acceptation
433 Etablissements de crédit - Dettes en compte courant (3)
439 Autres emprunts
(3) Ce compte n'est normalement alimenté qu'en fin d'exercice. L'écriture inverse est passée au début de la période suivante.
44 Dettes commerciales
440 Fournisseurs
444 Factures à recevoir (4)
(4) Les factures à recevoir peuvent également faire l'objet d'une subdivision du compte " 440 Fournisseurs " ou être rattachées aux comptes des fournisseurs.
45 Dettes fiscales, salariales et sociales
450 Dettes fiscales estimées
452 Impôts et taxes à payer
453 Précomptes retenus
454 Office national de la sécurité sociale
455 Rémunérations
456 Pécules de vacances
459 Autres dettes sociales
48 Dettes diverses
489 Dettes : valeurs reportées (5)
(5) En cas de valeurs excédentaires en fin d'exercice, ce solde est transféré au compte " 489 Valeurs reportées " via le compte " 693 Valeurs à reporter ". Ce compte doit faire l'objet d'une écriture inverse en début d'exercice avec le compte 700 et/ou 701.
49 Comptes de régularisation
490 Charges à reporter
491 Produits acquis
492 Charges à imputer
493 Produits à reporter
499 Comptes d'attente
5. Placements de trésorerie et valeurs disponibles
53 Dépôts à terme
530 De plus d'un an
531 De plus d'un mois et à un an au plus
532 D'un mois au plus
539 Réductions de valeur actées (-)
55 Etablissements de crédit
550 Fonds de réserve (6)
551 Fonds de roulement (6)
552 Autres comptes (6)
(6) Si un compte courant présente en fin d'exercice un solde en faveur de l'établissement de crédit, ce solde est normalement transféré à cette date au compte " 433 Etablissements de crédit - Dettes en compte courant ". L'écriture inverse est passée au début de la période suivante.
57 Caisses
58 Virements internes
6. Charges
61 Services et biens divers
610 Entretien et petites réparations de bâtiment, jardin et environs
6100 Protection anti-incendie
61000 Contrats d'entretien
61001 Extincteurs d'incendie
61002 Collecteurs d'incendie
61003 Lutte anti-incendie autres
61004 Alerte incendie et détection incendie
61005 Prévention incendie
61006 Entretien escaliers de secours/voies d'évacuation/coupoles d'évacuation de fumée
61007 Signalisation de sécurité/éclairage de secours
61008 Protection contre la foudre
61009 Autres
6101 Ascenseurs
61010 Contrôle ascenseurs
61011 Contrat d'entretien ascenseurs
61012 Entretien et réparations ascenseurs non compris dans contrat d'entretien
61013 Téléphone d'urgence ascenseurs
61014 Travaux d'adaptation ascenseurs
61015 Autres charges ascenseurs
6102 Installations électriques
61020 Contrôle installations électriques
61021 Contrats d'entretien
61022 Autre entretien installations électriques
61023 Entretien sonnettes et parlophones/vidéophones
61024 Rénovation installations électriques
61025 Groupes auxiliaires
61026 Air conditionné et traitement de l'air
61027 Extracteurs d'air et de fumée
61028 Vidéosurveillance
61029 Autres
6103 Sanitaires et chauffage
61030 Contrôle des installations
61031 Contrats d'entretien
61032 Autre entretien installations de chauffage
61033 Autre entretien surpresseur d'eau
61034 Autre entretien adoucisseur d'eau et traitement de l'eau
61035 Autre entretien conduites de chauffage
61036 Autre entretien conduites d'eau
61037 Autre entretien évacuation, égouts et installations de pompage
61038 Compteurs et relevé des compteurs
61039 Autres
6104 Menuiseries
61040 Contrats d'entretien
61041 Entretien porte de garage
61042 Entretien menuiseries externes
61043 Entretien menuiseries internes
61044 Balustrades et cloisons de séparation des terrasses
61045 Autres
6105 Nettoyage et traitement des ordures ménagères
61050 Nettoyage bâtiment selon contrat
61051 Nettoyage bâtiment autres
61052 Produits d'entretien nettoyage
61053 Matériel nettoyage
61054 Ordures ménagères/PMC/papier et verre selon contrat
61055 Ordures ménagères/PMC/papier et verre autres
61056 Produits ordures ménagères/PMC/papier et verre
61057 Contrôles
61058 Autres
6106 Jardins, parkings et chemins
61060 Entretien jardins et environs immédiats selon contrat
61061 Autre entretien jardins et environs immédiats
61062 Aménagement jardins et environs immédiats
61063 Entretien parkings, chemins et environs immédiats selon contrat
61064 Autre entretien parkings, chemins et environs immédiats
61065 Travaux de rénovation parkings, chemins et environs immédiats
61066 Travaux divers
6107 Entretien bâtiments
61070 Entretien fondations
61071 Entretien façades
61072 Entretien terrasses
61073 Entretien toits
61074 Entretien cheminées et canaux de ventilation
61075 Entretien caves
61076 Travaux d'entretien hall, cages d'escaliers, couloirs
6108 Piscine
61080 Contrôles
61081 Contrat d'entretien
61082 Autre entretien piscine/installations techniques
61083 Fourniture produits
61084 Surveillance
61085 Réparations piscine/installations techniques
61086 Autres
6109 Divers
61090 Contrats d'entretien
61091 Charges blanchisserie
61092 Charges récréatives (plaines de jeux, tennis, fitness, billard,...)
61093 Contrôle et surveillance
611 Travaux de rénovation et autres travaux exceptionnels
6110 Frais d'études et surveillance
6111 Rénovation
6112 Travaux de transformation
6113 Travaux d'extension
612 Fournitures à l'association
6120 Eau
61200 Redevance fixe et consommation
61201 Eau parties communes
61202 Sel pour adoucisseur d'eau
61203 Autres fournitures pour adoucisseur d'eau
61204 Fournitures pour traitement de l'eau
61205 Autres
6121 Electricité
61210 Electricité parties communes
61211 Electricité ascenseurs
61212 Electricité chauffage et sanitaires
61213 Autres
6122 Gaz
61220 Redevance fixe et consommation
61221 Autres
6123 Mazout
61230 Contrôles cuves
61231 Entretiens cuves
61232 Livraisons mazout
6124 Autres services collectifs
61240 Câblodistribution
6125 Autres fournitures
613 Honoraires, charges membres du conseil et charges commissaire interne aux comptes
6130 Honoraires
61300 Honoraires syndics
61301 Honoraires avocats
61302 Honoraires architectes/ingénieurs
61303 Honoraires experts
61304 Honoraires commissaire externe aux comptes
61305 Autres honoraires
6131 Charges membres du conseil (conseil de copropriété) et commissaire interne aux comptes
61310 Indemnités membres du conseil interne et commissaire interne aux comptes
61311 Frais de déplacement membres du conseil interne et commissaire interne aux comptes
61312 Autres charges conseil de copropriété
614 Assurances
6140 Assurance incendie
6141 Responsabilité civile
6142 Assurance accidents du travail
6143 Assurance volontaires
6144 Assurance membres du conseil interne et commissaire aux comptes
6145 Responsabilité professionnelle syndic non professionnel
6146 Assistance judiciaire
6147 Franchise
6148 Autres
615 Conciergerie
6150 Téléphone - Internet - gsm
6151 Electricité
6152 Eau
6153 Gaz
6154 Chauffage
6155 Télédistribution
6156 Charges
6157 Entretien
6158 Autres
616 Frais d'administration et de gestion
6160 Frais d'administration syndic
61600 Bureau et matériel de bureau
61601 Timbres
61602 Téléphone
61603 Autres
6161 Frais réunions
61610 Utilisation salles de réunion
61611 Consommations réunions
61612 Autres
6162 Traductions
61620 Traduction simultanée réunions
61621 Traduction documents
6163 Frais de procédure
61630 Frais de procédure recouvrement arriérés copropriétaires
61631 Autres frais de procédure
6164 Publications et modification des statuts
61640 Publication nomination syndic
61641 Modification des statuts
6165 Frais transfert de propriété
61650 Attestations article 577-11 Code civil
61651 Autres
6166 Frais divers gestion
61660 Communication d'informations sur Internet
61661 Frais d'accession à la propriété
61662 Frais archives
61663 Autres frais gestion
62 Rémunérations, charges sociales et pensions
620 Rémunérations et avantages sociaux directs
621 Cotisations patronales pour assurances sociales
622 Primes patronales pour assurances extralégales
623 Autres frais de personnel
624 Pensions de retraite et de survie
63 Amortissements et réductions de valeur
630 Dotations aux amortissements sur immobilisations
6301 Dotations aux amortissements sur immobilisations incorporelles
6302 Dotations aux amortissements sur immobilisations corporelles
634 Réductions de valeur sur créances à un an au plus
6340 Dotations
6341 Reprises (1)
64 Autres charges
640 Taxes et redevances
641 Moins-values sur la réalisation des créances
642 Charges diverses
65 Charges financières
650 Frais bancaires et charges des dettes
657 Charges financières diverses
66 Charges exceptionnelles
69 Valeurs à reporter
693 Valeurs à reporter
7. Produits
70 Acomptes
700 Acomptes fonds de réserve
701 Acomptes fonds de roulement
75 Produits financiers
76 Produits exceptionnels
Vu pour être annexé à Notre arrêté fixant un plan comptable minimum normalisé pour les associations de copropriétaires.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de la Justice,
Mme A. TURTELBOOM
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(1)<AR 2013-04-18/10, art. 1, 002; En vigueur : 06-05-2013>
PréambuleTexteTable des matièresDébut ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'article 108 de la Constitution;
Vu le Code civil, notamment l'article 577-8, § 4, 17°, inséré par la loi du 2 juin 2010;
Vu l'avis n° 49.838/2 du Conseil d'Etat, donné le 19 septembre 2011;
Sur la proposition de la Ministre de la Justice,
Nous avons arrêté et arrêtons :ErratumTexteDébut
2012009330
PUBLICATION :
2012-08-13
page : 46945
Erratum
Modification(s)TexteTable des matièresDébutversion originale
ARRETE ROYAL DU 18-04-2013 PUBLIE LE 06-05-2013 (ART. MODIFIE : N)
Rapport au RoiTexteTable des matièresDébut RAPPORT AU ROI
Sire,
La loi du 2 juin 2010 modifiant le Code civil afin de moderniser le fonctionnement des copropriétés et d'accroître la transparence de leur gestion insère dans le Code civil un article 577-8, § 4, 17°, qui dispose que les comptes de l'association des copropriétaires doivent être tenus " de manière claire, précise et détaillée suivant le plan comptable minimum normalisé à établir par le Roi ".
L'article 577-8, § 4, 17°, du Code civil prévoit toutefois que toute copropriété de moins de vingt lots à l'exclusion des caves, des garages et parkings est autorisée à tenir une comptabilité simplifiée reflétant au minimum les recettes et les dépenses, la situation de trésorerie ainsi que les mouvements des disponibilités en espèces et en compte, le montant du fonds de roulement et du fonds de réserve visés à l'article 577-11, § 5, alinéas 2 et 3, les créances et les dettes des copropriétaires.
L'arrêté que nous soumettons à la signature de Votre Majesté a pour objet d'établir un plan comptable minimum normalisé pour les associations de copropriétaires suivant lequel le syndic est chargé, conformément à l'article 577-8, § 4, 17°, du Code civil, de tenir les comptes de l'association des copropriétaires de manière claire, précise et détaillée.
Dans son avis (49.838/2) concernant le projet d'arrêté royal de 2011, le Conseil d'Etat précisait ce qui suit :
" 1. L'article 577-8, § 4, 17°, du Code civil, qui sert de fondement au projet, habilite le Roi à établir le plan comptable minimum normalisé suivant lequel le syndic est chargé de tenir les comptes de l'association des copropriétaires de manière claire, précise et détaillée.
Selon le rapport au Roi,
" En vue de tenir la comptabilité de l'association des copropriétaires de manière claire, précise et détaillée, l'utilisation de ce plan comptable doit être soumise à quelques règles. En conséquence, l'arrêté que le Gouvernement a l'honneur de Vous soumettre déclare applicables à la comptabilité des associations de copropriétaires certains articles de la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité des entreprises et de l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés. "
L'établissement des règles relatives à la comptabilité des entreprises excède cependant l'habilitation précitée, à tout le moins lorsqu'elles vont au-delà d'une simple précision concernant les rubriques du plan comptable minimum normalisé. "
Il importe toutefois d'attirer l'attention sur l'article 108 de la Constitution coordonnée (ancien article 67 de la Constitution). Cet article dispose que le Roi fait les règlements et arrêtés nécessaires pour l'exécution des lois, sans pouvoir jamais ni suspendre les lois elles-mêmes, ni dispenser de leur exécution. Le Roi puise donc directement son pouvoir d'exécuter les lois dans la Constitution, si bien qu'il ne doit pas à nouveau être habilité à cet effet par le législateur. Dans le cadre de 'l'exécution des lois', le Roi doit, il est vrai, respecter les lois.
Il est admis tant dans la jurisprudence que dans la doctrine que la notion d''exécution de la loi' doit être interprétée au sens large.
C'est ce qui découle de l'arrêt Mertz de la Cour de Cassation du 18 novembre 1924 (1) : "Si le pouvoir exécutif, dans l'accomplissement de la mission que lui confère [l'article 67 de ] la Constitution, ne peut étendre ni restreindre la portée des lois, il lui appartient de dégager du principe de celles-ci et de leur économie générale, les conséquences qui, d'après l'esprit qui a présidé à leur adoption et les fins qu'elles poursuivent, en dérivent naturellement.' Cet arrêt montre clairement l'étendue du droit d'appréciation qu'accorde au Roi la jurisprudence quant à l'interprétation de la notion d''exécution de la loi" (2).
Mast et Dujardin décrivent la portée de la compétence réglementaire du Roi de la manière suivante (3) : "La loi, qui ne peut pas tout régler, doit se limiter à formuler des normes juridiques générales. Ces normes sont d'abord susceptibles de faire l'objet d'une application sensée, uniforme et donc équitable, lorsque les modalités d'exécution sont établies à l'avance par la mise en place de normes objectives. Le règlement administratif a pour objet l'établissement de ces mesures d'exécution. (...) Une interprétation au sens large de la notion d'exécution est donnée sur le plan considéré par l'article [67] de la Constitution. Si celui à qui la tâche d'assurer l'exécution de la loi sur le plan normatif est confiée ne pouvait exprimer que la volonté du législateur, le règlement d'exécution ne serait rien d'autre que la répétition du prescrit légal à exécuter et perdrait presque toujours son utilité.
Une administration efficace exige une autre conception de la fonction normative du pouvoir exécutif et il est un fait que la jurisprudence confère dans une large mesure au gouvernement le droit d'apprécier ce que requiert à ses yeux l''exécution' de la loi. En témoigne l'arrêt rendu le 18 novembre 1924 par la Cour de Cassation en chambres réunies. (...) Le Roi reste donc dans les limites de son pouvoir lorsque, agissant d'initiative pour l'exécution de la loi, il prend des mesures normatives afin de réaliser l'objectif que le législateur entendait atteindre. Pour autant qu'il s'abstienne d'étendre ou de restreindre la portée de la loi, il est donc, par le silence de la loi, libre de choisir les moyens susceptibles de conduire à un tel résultat".
Au vu de ce qui précède, nous ne pouvons suivre l'avis du Conseil d'Etat sur ce point. L'article 577-8, § 4, 17°, du Code civil confie au Roi l'établissement d'un plan comptable minimum normalisé pour les associations de copropriétaires. La loi n'impose en outre aucune restriction ou limite à l'action du Roi. En d'autres termes, le Roi peut librement choisir les moyens pour atteindre le but que s'est fixé le législateur. Compte tenu de l'objectif poursuivi dans le cadre de l'article 577-8, § 4, 17°, du Code civil, qui consiste à garantir que le syndic, dans l'intérêt de l'association des copropriétaires, tient les comptes de manière claire, précise et détaillée selon le plan comptable minimum normalisé établi par le Roi, et à la lumière de l'interprétation de l'article 108 de la Constitution et de ce qui en découle, l'article 577-8, § 4, 17°, du Code civil confère par conséquent au Roi la compétence nécessaire pour préciser à l'aide de règles bien définies l'utilisation du plan comptable par le syndic.
Afin que les comptes de l'association des copropriétaires soient tenus de manière claire, précise et détaillée, il convient de soumettre l'utilisation de ce plan comptable à quelques règles.
L'inventaire de l'association des copropriétaires devra être organisé conformément à ce plan comptable établi, qui sera joint en annexe à l'arrêté.
L'arrêté prévoit par conséquent que les éléments de l'actif sont évalués à leur valeur d'acquisition et doivent être portés au plan comptable pour cette même valeur, déduction faite des amortissements et réductions de valeurs y afférents. Toutefois, seules les immobilisations dont la valeur d'acquisition est corporelle doivent être enregistrées comme immobilisations. En d'autres termes, si ces biens ne sont pas enregistrés comme immobilisations, cela ne peut donner une image faussée du patrimoine de l'association des copropriétaires. Les immobilisations dont la valeur d'acquisition est incorporelle peuvent directement être reprises dans les charges.
(1) Cass., 18 novembre 1924, Pas. 1925, I, 25.
(2) DE MEYER, J., Beschouwingen over de Juridische grondslag van de Reglementering betreffende de Identiteitskaarten, R.W. 1950-51, p. 609-614 : MAST et DUJARDIN, Overzicht van het Belgisch Grondwettelijke Recht, Story Recht, 7e édition, 1981, p. 304 et note de bas de page 18 ainsi que la jurisprudence qui y est citée.
(3) MAST et DUJARDIN, o.c., p. 301 et p. 303-305.
J'ai l'honneur d'être,
Sire,
de Votre Majesté,
le très respectueux
et très fidèle serviteur,
La Ministre de la Justice,
Mme A. TURTELBOOM
AVIS 49.838/2 du 19 septembre 2011 de la section de législation du Conseil d'Etat (ERRATUM, voir M.B. 13-08-2012, p. 46945-46946)
Le Conseil d'Etat, section de législation, deuxième chambre, saisi par le Ministre de la Justice, le 15 juin 2011, d'une demande d'avis sur un projet d'arrêté royal « fixant un plan comptable minimum normalisé pour les associations de copropriétaires », a donné l'avis suivant :
Compte tenu du moment où le présent avis est donné, le Conseil d'Etat attire l'attention sur le fait qu'en raison de la démission du Gouvernement, la compétence de celui-ci se trouve limitée à l'expédition des affaires courantes. Le présent avis est toutefois donné sans qu'il soit examiné si le projet relève bien de la compétence ainsi limitée, la section de législation n'ayant pas connaissance de l'ensemble des éléments de fait que le Gouvernement peut prendre en considération lorsqu'il doit apprécier la nécessité d'arrêter ou de modifier des dispositions réglementaires.
Examen du projet
Préambule
Au premier visa, il y a lieu d'écrire « inséré par la loi du 2 juin 2010 ».
Observations générales
1. L'article 577-8, § 4, 17°, du Code civil, qui sert de fondement au projet, habilite le Roi à établir le plan comptable minimum normalisé suivant lequel le syndic est chargé de tenir les comptes de l'association des copropriétaires de manière claire, précise et détaillée.
Selon le rapport au Roi,
« En vue de tenir la comptabilité de l'association des copropriétaires de manière claire précise et détaillée, l'utilisation de ce plan comptable doit être soumise à quelques règles. En conséquence, l'arrêté que le Gouvernement a l'honneur de Vous soumettre déclare applicables à la comptabilité des associations de copropriétaires certains articles de la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité des entreprises et de l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés ».
L'établissement des règles relatives à la comptabilité des entreprises excède cependant l'habilitation précitée, à tout le moins lorsqu'elles vont au-delà d'une simple précision concernant les rubriques du plan comptable minimum normalisé.
2. En outre, en déclarant applicables certaines dispositions de la loi du 17 juillet 1975 et de l'arrêté royal du 30 janvier 2001 précités, l'auteur du projet a entendu procéder à une référence dynamique (1), en ce sens que les dispositions auxquelles il est référé s'appliqueront avec leurs modifications futures éventuelles.
L'attention de l'auteur du projet est cependant attirée sur le fait qu'en renvoyant à certaines parties d'articles (paragraphes, alinéas, phrases), il s'expose au risque qu'un changement dans la structure de l'article concerné rende le renvoi inexact.
3. Il n'y a pas lieu, dans un arrêté royal, de déclarer applicables des dispositions législatives donnant une habilitation au Roi. Tel est le cas des articles 4, alinéa 6, et 9, § 2, alinéa 2, de la loi du 17 juillet 1975, à laquelle il est renvoyé par l'article 2.
4. En conséquence, le projet doit être revu.
C'est sous réserve de ces observations générales que les observations particulières qui suivent sont formulées.
Observations particulières
Dispositif
Article 1er
Il y a lieu de préciser que le plan comptable minimum normalisé est celui visé à l'article 4, alinéa 6, de la loi du 17 juillet 1975 précitée et fixé en annexe de l'arrêté royal du 12 septembre 1983 'déterminant la teneur et la présentation d'un plan comptable minimum normalisé'.
Article 3
1. Il résulte du plan comptable joint en annexe au rapport au Roi que la classe 2 est intitulée « Immobilisations et cautionnements » et non plus « Frais d'établissement, actifs immobiliers et créances à plus d'un an », comme dans le plan comptable minimum normalisé annexé à l'arrêté royal du 12 septembre 1983 précité. Il y a lieu de mentionner cette modification à l'article 3, 2°, du projet.
2. Au 2°, alinéa 2, il y a lieu d'écrire : « Le groupe de comptes 28 Immobilisations financières' est remplacé par le compte Cautionnement versés' ». En effet, il résulte du plan comptable joint en annexe au rapport au Roi que l'auteur du projet supprime les subdivisions du groupe de compte 28 figurant dans le plan comptable minimum normalisé annexé à l'arrêté royal du 12 septembre 1983 précité.
3. Au 4°, il y a lieu de mentionner que l'intitulé du groupe de comptes 41 « Autres créances » est remplacé par « Créances », comme cela résulte du plan comptable joint en annexe au rapport au Roi.
4. Il résulte du plan comptable joint en annexe au rapport au Roi que des modifications sont apportées au groupe de comptes 63 et que le libellé des comptes 641 et 642 a été modifié. Il y a lieu de mentionner ces modifications à l'article 3, 6°, du projet.
5. Il résulte du plan comptable joint en annexe au rapport au Roi que certaines rubriques ont disparu par rapport au plan comptable annexé à l'arrêté royal du 12 septembre 1983 précité (1700 et 1701, 210, 212, 250, 411 à 414, 418, 441, 480, 488, 617 et 618, 643 à 649, 651 à 656). Ces suppressions ne peuvent être admises que dans la mesure où elles sont l'application de l'article 4 du projet qui dispose que
« Les comptes du plan comptable qui ne présentent pas d'utilité pour une association de copropriétaires ne doivent pas figurer dans le plan comptable. »
Article 7
Il convient d'écrire : « à compter du 1er janvier 2013 » et non « à compter du 31 décembre 2012 ».
La chambre était composée de :
MM. :
Y. Kreins, président de chambre,
P. Vandernoot, Mme M. Baguet, conseillers d'Etat,
M. S. Van Drooghenbroeck, assesseur de la section de législation,
Mme A.-C. Van Geersdaele, greffier.
Le rapport a été présenté par M. A. Lefebvre, premier auditeur.
La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de Mme M. Baguet.
Le greffier,
A.-C. Van Geersdaele.
Le président,
Y. Kreins.
(1) Principes de technique législative - Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, www.raadvst-consetat.be, onglet "technique législative", recommandation n° 74.